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02/12/2008 | FRANCE | N°07VE01938

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 décembre 2008, 07VE01938


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour Mlle Marie-Prisca X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Mir ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703479 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour Mlle Marie-Prisca X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Mir ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703479 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France avec un visa régulier le 3 mai 2003 pour y rejoindre sa famille ; que sa mère est titulaire d'une carte de résident ; que ses demi-frère et soeurs sont nés en France ; que son père a la nationalité française et vit en France ; qu'elle a un demi-frère, de nationalité française ; qu'elle a donné naissance en France à une fille le 8 février 2006 ; que le préfet aurait dû consulter la commission de séjour ; que toutes ses attaches familiales étant en France, l'arrêté du préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les observations de Me Mir, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mlle X fait valoir que son père a la nationalité française et qu'elle est entrée en France en 2003, après le décès de ses grands-parents maternels et de son grand-oncle qui l'ont élevée, pour rejoindre sa mère, qui y vit depuis 1997 et est titulaire d'une carte de résident, son frère, de nationalité française, et ses deux soeurs, nées en France ; qu'elle-même a donné naissance à une enfant, née en février 2006 sur le territoire français ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le père de l'enfant, qui l'a reconnue, est un ressortissant de nationalité ivoirienne en situation irrégulière ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X, et nonobstant la circonstance que l'intéressée serait bien intégrée en France, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, que si, en application de l'article L. 312-2 du même code, le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, il n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N° 07VE01938 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01938
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-02;07ve01938 ?
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