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27/11/2008 | FRANCE | N°07VE01306

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 novembre 2008, 07VE01306


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour M. Hubert Y, demeurant chez M. Gaetan Y, ..., par Me Duglue, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601555 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour M. Hubert Y, demeurant chez M. Gaetan Y, ..., par Me Duglue, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601555 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas contesté sa désignation en qualité de bénéficiaire des frais de réception, de mission et de déplacement exposés par la SARL Immobilier Klero, imposés entre ses mains en tant que revenus distribués en conséquence des rehaussements résultant de la vérification de comptabilité de la société ; qu'il a également contesté le montant des redressements en litige ; que la circonstance que cette société l'ait désigné comme bénéficiaire, pour le tiers, de ces avantages, ne dispensait pas l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ; que l'état des frais de réception, de mission et de déplacement annexé à la notification de redressement, qui détaille quelques 550 opérations, démontre que celles-ci incluent des dépenses engagées également au profit du gérant de la société et d'un tiers ; qu'en l'imposant forfaitairement à raison de ces dépenses, l'administration n'a justifié ni de l'existence, ni du montant de frais réellement exposés par la société en sa faveur et l'a privé, en outre, de la faculté de critiquer utilement les redressements envisagés, en méconnaissance des règles de la procédure contradictoire ; que, s'agissant de la somme de un million de francs portée au crédit de son compte courant le 31 décembre 2001, l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que cette somme, qui avait été inscrite au débit du compte d'actif « 274000 », correspondait à un prêt que lui avait consenti la société le 15 mai 2001 ; que l'administration n'apporte la preuve ni de la réalité ni du montant de cet avantage ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Immobilière Klero, l'administration a exclu des charges déductibles de la société des dépenses que celle-ci avait exposées en 2001 et 2002 au motif qu'elles n'étaient pas justifiées et n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 39 du code général des impôts ; que la société ayant désigné M. Y comme bénéficiaire d'un tiers de ces dépenses dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, l'administration a imposé, sur le fondement du c) des dispositions de l'article 111 dudit code, les sommes correspondantes entre les mains du requérant ; que les opérations de contrôle ayant, en outre, mis en évidence que M. Y, alors qu'il n'exerçait aucune fonction dans la SARL Immobilière Kléro, dont il n'était pas associé, était titulaire, dans les écritures de la société, d'un compte courant ouvert à son nom, qui avait été crédité, le 31 décembre 2001, à hauteur de 1 000 000 F, l'administration a regardé la somme en cause comme constitutive d'un avantage occulte qu'elle a imposé entre les mains du requérant sur le fondement des mêmes dispositions ; que M. Y relève appel du jugement du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années en litige ;

Sur les frais de réception, de mission et de déplacement :

Considérant que, pour opérer les redressements en litige, l'administration s'est fondée sur les seules déclarations du gérant de la SARL Immobilier Klero qui a désigné M. Y en tant que bénéficiaire du tiers des distributions représentées par les frais de réception, de mission et de déplacement pris en charge indûment par la SARL Immobilier Klero au titre des années 2001 et 2002 ; qu'en procédant de la sorte, l'administration ne peut être regardée comme établissant que l'intéressé, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était ni associé ni dirigeant de la société, aurait appréhendé les distributions contestées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, M. Y est fondé à demander la décharge des impositions correspondantes, à hauteur, en base, de 4 525 euros au titre de l'année 2001 et de 1 635 euros au titre de l'année 2002 ;

Sur la somme de 1 000 000 F inscrite au crédit du compte courant du requérant ouvert dans les écritures de la SARL Immobilier Klero :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigeuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. (...) » ;

Considérant que M. Y soutient que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales au motif qu'elle aurait remis en cause la réalité d'un contrat de prêt qu'il aurait conclu avec la SARL Immobilier Klero, le 15 mai 2001, et dont il se prévalait pour justifier de l'inscription sur son compte de la somme de 1 000 000 de F susmentionnée ; que, toutefois, en relevant qu'aucun contrat de prêt n'avait été présenté au cours des opérations de contrôle, l'administration n'a pas écarté un acte comme ne lui étant pas opposable, mais s'est bornée à constater l'absence de justificatifs ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne procédait pas de la requalification par l'administration d'un acte juridique, le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le requérant de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie par l'administration à raison de ce chef de redressement ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration établit que la somme de 1 000 000 F a été perçue par M. Y dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé était effectivement titulaire d'un compte courant ouvert dans les écritures de la SARL Immobilier Klero sur lequel cette somme a été versée ;

Considérant, en second lieu, que si M. Y fait valoir, ainsi qu'il le faisait devant l'administration, que cette somme correspondrait à une avance consentie à son profit, à titre de prêt, par la société et se prévaut à cet effet d'un contrat du 15 mai 2001, il n'établit pas la réalité de ce prêt ;

Considérant que, par suite, c'est à bon droit que le service a regardé la somme en cause comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution et l'a imposée entre les mains du requérant sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas prononcé la réduction de la base d'imposition à hauteur de 4 525 euros au titre de l'année 2001 et de 1 635 euros au titre de l'année 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. Y est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes en tant que ces cotisations correspondent à l'imposition de frais de réception, de mission et de déplacement, à hauteur, en base, de 4 525 euros au titre de l'année 2001 et de 1 635 euros au titre de l'année 2002.

Article 2 : Le jugement n° 0601555 du 3 avril 2007 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

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N° 07VE01306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01306
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DUGLUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-27;07ve01306 ?
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