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13/11/2008 | FRANCE | N°08VE00529

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 novembre 2008, 08VE00529


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Paul X, demeurant chez M. Y ..., par Me Nunes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609087 en date du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 19 juillet 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la

décision du 6 avril 2006, ensemble la décision du 19 juillet 2006 rejetant l...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Paul X, demeurant chez M. Y ..., par Me Nunes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609087 en date du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 19 juillet 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 6 avril 2006, ensemble la décision du 19 juillet 2006 rejetant le recours gracieux de M. X ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 750 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que le tribunal n'a communiqué au conseil du requérant ni le mémoire en défense du préfet ni l'avis d'audience ce qui a privé M. X de l'assistance d'un avocat ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce que ne sont pas indiquées les raisons pour lesquelles la décision n'entraînerait pas une violation des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'absence de date et de signature du délégataire attestent que le véritable auteur de l'acte attaqué est Mme Dorival qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que la décision attaquée viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il vit en France depuis l'année 1999 ; qu'il vit en couple depuis 2002 et qu'il a deux enfants nés en 2003 et 2006 ; qu'il exerce la fonction de pasteur au sein de l'église évangélique Eben-Ezer de Choisy le Roi ; qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine en raison des persécutions dont sa famille a fait l'objet de la part de la dictature de M. Kabila ; que sa mère vit en Zambie ; qu'il n'a plus de nouvelles de deux enfants qu'il a eu en République démocratique du Congo alors qu'il était étudiant ; que la décision viole également l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce que ses enfants seraient séparés de leur père ; qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où son père, général du président Mobutu, a été assassiné en 1998 et que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les observations de Me Nunes, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 avril 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 19 juillet 2006 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que son avocat n'aurait pas reçu communication du mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine et de l'avis d'audience, il ne ressort ni des pièces du dossier de première instance ni des pièces produites à l'appui de la requête d'appel que le requérant aurait constitué un avocat pour le représenter auprès du tribunal ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine, reçu au greffe du tribunal le 29 octobre 2007, a été adressé à M. X le 30 octobre 2007 et que l'audience initialement fixée au 15 novembre 2007 a été reportée au 13 décembre 2007 ; que si le requérant, qui a présenté des observations à l'audience publique, soutient qu'il n'aurait reçu le mémoire en défense du préfet et l'avis d'audience que la veille de celle-ci, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires et n'allègue d'ailleurs pas non plus avoir fait état dans ses observations à l'audience de la réception tardive du mémoire de l'administration et demandé que l'instruction de l'affaire soit rouverte ;

Considérant, dès lors, que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;

Considérant que l'original de l'arrêté attaqué, signé, par délégation du préfet des Hauts-de-Seine, par M. François Lamelot, sous-préfet de Boulogne-Billancourt, comporte, en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, la circonstance que l'ampliation de cet arrêté notifié à M. X ne comporte pas la signature de l'auteur de l'arrêté mais celle du signataire de l'ampliation est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ;

Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France en décembre 1999, fait valoir qu'il vit avec une compatriote depuis l'année 2002 et qu'ils ont deux enfants nés respectivement le 23 juillet 2003 et le 4 janvier 2006, qu'il n'a plus d'attaches familiales en République démocratique du Congo, ses frères et soeurs résidant en France et sa mère en Zambie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne est en situation irrégulière, que les actes de naissance des enfants indiquent un domicile différent de celui du requérant et que ce dernier n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent deux autres de ses enfants ; que si M. X se prévaut de ce qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale au Congo compte tenu des représailles qu'il encourt de la part du régime en raison des fonctions de son père, général dans l'armée du président Mobutu, assassiné en décembre 1998, ces allégations ne sont assorties d'aucun document de nature à établir les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa soeur et son frère sont entrés régulièrement en France en 2004 avec un passeport délivré par les autorités congolaises ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard à l'âge des enfants de M. X, à l'irrégularité du séjour en France de sa compagne, et en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que M. X et sa famille poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant que la circonstance que M. X exerce la fonction de pasteur au sein de l'église évangélique Eben-Ezer n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE00529 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00529
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-13;08ve00529 ?
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