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13/11/2008 | FRANCE | N°08VE00516

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 novembre 2008, 08VE00516


Vu le recours, enregistré le 25 février 2008, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800211 du 18 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de Paul X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et a mis à la charge de l'Etat la somme de 3 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le recours, enregistré le 25 février 2008, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800211 du 18 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de Paul X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et a mis à la charge de l'Etat la somme de 3 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Paul X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le préfet soutient que que le magistat délégué a commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'atteinte à la vie privée et familiale de M. X ; que ce dernier est entré irrégulièrement en France en 1999 ; qu'il a été débouté du droit d'asile et a fait l'objet en 2003 d'un arrêté de reconduite à la frontière dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Paris ; que le magistrat délégué a fait primer la parentèle collatérale de M. X sans établir en quoi la présence de ce dernier lui était indispensable ; que sa compagne est en situation irrégulière ; que M. X n'établit pas que le père dont il se prévaut soit décédé ; qu'il a deux enfants qui vivent au Congo ; qu'il n'a pas établi que sa mère se trouvait en Zambie et que ses frères et soeurs vivaient en France ; que le tribunal a confirmé dans une décision rendue le 3 janvier 2008 la légalité de la décision de refus de séjour ; que le montant des sommes mises à la charge au titre des frais non compris dans les dépens est excessif et n'est pas justifié ; que la motivation de l'arrêté est suffisante ; que l'auteur de l'acte attaqué disposait d'une délégation de signature ; que M. X pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière fondée sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 bien qu'il ait fait l'objet d'un refus de titre de séjour antérieurement à la loi du 24 juillet 2006 ; que M. X n'établit pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il a renouvelé son passeport le 14 mars 2005 ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les observations de Me Nunes, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 janvier 2008 portant reconduite à la frontière de M. X, de nationalité congolaise ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant que, par arrêté du 6 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme Quenot Lardy, directrice des affaires juridiques et de l'administration locale, a reçu du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE délégation de signature à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions, pièces et correspondances ; que, dès lors, Mme Quenot Lardy était compétente à l'effet d'interjeter appel du jugement attaqué ; que par suite le moyen tiré de ce que la requête d'appel aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a produit, à l'appui de la requête qu'il a formée le 20 février 2008 contre le jugement attaqué du 18 janvier 2008 rendu par le Tribunal administratif de Versailles à la demande de M. X, la copie d'un jugement du 3 janvier 2008 rendu par ce même tribunal également sur la demande de M. X ; que cette erreur matérielle a été rectifiée le 6 mars 2008 par la production de la copie du jugement attaqué ; qu'en outre le dossier de première instance joint par le greffe de la cour au dossier de la requête d'appel inclut une copie du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requête d'appel serait irrecevable comme n'étant pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France en décembre 1999, fait valoir qu'il vit avec une compatriote depuis l'année 2002 et qu'ils ont deux enfants nés respectivement le 23 juillet 2003 et le 4 janvier 2006, qu'il n'a plus d'attaches familiales en République démocratique du Congo, ses frères et soeurs résidant en France et sa mère en Zambie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne est en situation irrégulière, qu'elle a un domicile différent de celui de l'intimé et que ce dernier n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent deux autres de ses enfants ; que si M. X se prévaut de ce qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale au Congo compte tenu des représailles qu'il encourt de la part du régime en place en raison des fonctions exercées par son père, général dans l'armée du président Mobutu, assassiné en décembre 1998, ces allégations ne sont assorties d'aucun document de nature à établir les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa soeur et son frère sont entrés régulièrement en France en 2004 avec un passeport délivré par les autorités congolaises ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler sa décision du 11 janvier 2008 portant reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par M. X, à l'encontre de la décision annulée par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif ;

Considérant que, par un arrêté du 20 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'octobre 2007, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à Mme Delros, directeur de la population et de la citoyenneté, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice du cabinet et du secrétaire général ; que M. X, qui n'établit ni même allègue que le secrétaire général et la directrice de cabinet n'auraient pas été absents ou empêchés, n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne que M. X est entré en France sans pouvoir justifier y être régulièrement entré, et qui vise l'article L. 511-II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision attaquée ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas de façon explicite les raisons pour lesquelles M. X ne pouvait bénéficier des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. », et qu'aux termes du II du même article : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, la procédure de l'obligation de quitter le territoire français est la seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou lorsqu'elle lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris à l'encontre de l'étranger qui avait fait l'objet de l'une de ces mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006 si cet étranger entre par ailleurs dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui vise le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France en décembre 1999 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 janvier 2008 serait dépourvu de base légale ;

Considérant que, pour les raisons sus-indiquées, le moyen tiré par M. X de ce qu'il ne pouvait être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : (...) 10 ° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le certificat médical qu'il produit à l'appui de cette allégation, outre qu'il est postérieur à la décision attaquée, ne permet pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale relevant de l'exclusion prévue au 10° de l'article L511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard à l'âge des enfants de M. X, à l'irrégularité du séjour en France de sa compagne, et en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que M. X et sa famille poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant que la circonstance que M. X exerce la fonction de pasteur au sein de l'église évangélique Eben-Ezer n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a pris une décision distincte contenue dans la notification en date 11 janvier 2008 de l'arrêté de reconduite à la frontière qui, dans les termes où elle est rédigée, doit être regardée comme fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite de M. X ;

Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en République démocratique du Congo en raison des fonctions exercées par son père, général d'armée du président Mobutu, mort assassiné en 1998 ; que toutefois, la réalité des menaces qu'il aurait reçues en 1999 n'est pas avérée et les pièces fournies au dossier par l'intimé, qui a d'ailleurs vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, et dont le passeport a été renouvelé en 2005 par le consulat de la République démocratique du Congo à Paris, sont insuffisants pour prouver que sa vie serait menacée et qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Considérant que, pour les raisons sus-indiquées M. X n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ;

Considérant enfin que M. X a reçu notification de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 janvier 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X à destination de la République démocratique du Congo et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées devant la cour par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0800211 du 18 janvier 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la Cour administrative d'appel de Versailles sont rejetées.

N° 08VE00516

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00516
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-13;08ve00516 ?
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