La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°07VE00238

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 novembre 2008, 07VE00238


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Marlio-Marette ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300441 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Paris 13 à lui verser la somme de 210 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) de condamner l'Université de Paris 13 à lui verser la somme de 50 000 euros pour harc

èlement moral, la somme de 80 000 euros pour perte de chance de faire carriè...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Marlio-Marette ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300441 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Paris 13 à lui verser la somme de 210 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) de condamner l'Université de Paris 13 à lui verser la somme de 50 000 euros pour harcèlement moral, la somme de 80 000 euros pour perte de chance de faire carrière et la somme de 80 000 euros pour préjudice moral ;

M. X soutient que recruté en 1987 en qualité de vacataire par l'Université de Paris 13 pour exercer des fonctions de moniteur au service informatique, il a disposé d'un contrat renouvelé jusqu'en 1997 ; qu'à cette date il lui a été proposé de renouveler son contrat pour une durée de quelques mois avec obligation de réussite à un concours interne ; qu'il a refusé de signer ce contrat ; que le secrétaire général de l'université a envisagé de le licencier et n'a pas donné suite devant le soutien apporté par le conseil de l'UFR ; qu'il a été alors affecté à l'UFR Santé Médecine Biologie Humaine à Bobigny et a rencontré de nombreuses difficultés liées à l'attitude de l'administration pour exercer ses fonctions ; que les appréciations défavorables portées sur son dossier de candidature au concours interne d'ingénieur d'études ne lui ont pas permis de déposer sa candidature ; qu'il a été victime de propos vexatoires et discriminatoires en raison de sa nationalité ainsi que de harcèlement moral ; qu'en janvier 1999 l'accès à son lieu de travail lui a été refusé ; que l'université n'a jamais répondu à ses demandes indemnitaires ; que ces refus implicites sont entachés de défaut de motivation ; que les appréciations infondées portées dans son dossier de candidature lui ont fait perdre une chance de promotion ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté par l'Université de Paris 13 en 1987 en qualité de vacataire, puis d'agent contractuel, pour exercer des fonctions de maintenance matérielle et logicielle du parc informatique et d'assistance aux utilisateurs ; qu'à la suite du non renouvellement de son contrat à compter du 1er janvier 1999, s'estimant victime de harcèlement moral de la part de l'Université de Paris 13, M. X a adressé le 4 juillet 2002 une demande indemnitaire à laquelle il n'a pas été répondu ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Université de Paris 13 à lui verser la somme de 210 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 novembre 2006 rejetant sa demande ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision implicite de rejet de la demande préalable :

Considérant que M. X soutient, par les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, que la décision implicite de rejet de sa demande préalable est entachée de vices affectant sa légalité externe ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Université de Paris 13 :

Considérant, en premier lieu, que M. X met en cause, en les qualifiant de harcèlement moral, les conditions dans lesquelles l'Université de Paris 13 n'a pas renouvelé son contrat à compter du 1er janvier 1999 ; qu'il fait valoir qu'il a subi depuis la fin de l'année 1996 un certain nombre d'agissements visant à dégrader ses conditions de travail afin de le contraindre à la démission, en soutenant qu'il a subi des pressions en 1996 et 1997 pour signer des contrats de travail qui précarisaient sa situation, qu'il lui a été refusé une formation en juin 1997, que ses droits d'accès au serveur ainsi que sa boîte électronique ont été supprimés au début de l'année 1998, qu'une appréciation défavorable a été portée sur son aptitude à accéder au corps des ingénieurs d'études, qu'il a subi des brimades et des propos vexatoires de la part de certains membres du service dans lequel il a été affecté à compter du mois de mai 1998 et qu'il n'a pu disposer ni du matériel informatique ni d'un local lui permettant d'effectuer les fonctions qui lui ont été alors confiées, que ses compétences professionnelles ont été mises en cause par des personnes qui n'avaient pas qualité pour évaluer son travail, qu'enfin l'accès à son lieu de travail lui a été refusé à son retour de congé maladie en janvier 1999 ;

Considérant qu'il est constant qu'en 1996 et 1997 l'Université de Paris 13 a proposé à M. X de renouveler son contrat de travail pour une durée de quelques mois, et non pour une durée d'un an comme les renouvellements précédents ; que toutefois M. X, qui contrairement à ce qu'il soutient n'était pas employé sur un contrat à durée indéterminée, ne disposait pas d'un droit au renouvellement de son contrat ; qu'a fortiori, en cas de renouvellement, M. X n'avait pas de droit au maintien des caractéristiques du contrat venu à échéance ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles il a été procédé au renouvellement de son contrat entraînaient une précarisation de sa situation ;

Considérant qu'à supposer établi le refus opposé à M. X de suivre une journée de formation en 1997, une telle circonstance, de par son caractère ponctuel, ne caractérise pas un acte de harcèlement moral à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du président de l'Université en date du 30 mars 1998, que M. X a été affecté à compter du 23 avril 1998 à l'UFR Santé Médecine Biologie Humaine et placé sous l'autorité du directeur de l'UFR et de la responsable des services administratifs ; que cette dernière ainsi que le directeur adjoint de l'UFR ont porté dans un rapport établi sur des faits précis une appréciation défavorable sur la valeur professionnelle de M. X ; que cette appréciation, qui correspond à l'exercice du pouvoir hiérarchique et n'était pas étrangère à l'intérêt du service, ne saurait, par suite, malgré les témoignages de satisfaction sur la manière de servir de M. X émanant de divers services de l'UFR, constituer un agissement relevant du harcèlement moral ; qu'il en est de même de l'appréciation négative portée en juillet 1998 par le directeur du centre de ressources informatiques à la candidature de M. X au concours interne d'ingénieur d'études ; qu'en effet il ne résulte pas de l'instruction, le requérant se bornant à soutenir qu'il donnait satisfaction puisque son contrat avait toujours été renouvelé, que cette appréciation, portant sur l'aptitude de M. X à exercer les fonctions d'ingénieur d'études, aurait été injustifiée ou formulée dans la seule intention de compromettre sa carrière professionnelle ;

Considérant que M. X n'apporte aucune précision sur le contenu des propos vexatoires qu'il aurait subis de la part du personnel travaillant dans son dernier lieu d'affectation, ni aucune pièce de nature à établir la réalité de ces propos ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait subi au cours de l'année 1998 une dégradation de ses conditions de travail ; que le micro-ordinateur dont il disposait pour tester le logiciel hyper-planning lui a été retiré, non en cours de test comme il le soutient, mais après qu'il eut rendu un rapport sur ce logiciel le 10 juin 1998 ; qu'il n'a pas été installé dans une salle ouverte aux étudiants mais a partagé un bureau avec le technicien en informatique présent dans le service ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il aurait été privé au début de l'année 1998 d'un droit d'accès au serveur de téléchargement d'outils logiciels ainsi qu'à sa boîte aux lettres électronique ni qu'il ne pouvait accéder au serveur de l'UFR ; qu'il n'est pas non plus établi que les désaccords sur le choix du matériel informatique devant équiper une nouvelle salle informatique et les difficultés qu'il a pu rencontrer dans l'installation de ce matériel n'auraient pas relevé des relations normales de travail ; qu'enfin la responsable du service de l'UFR n'a pas commis de faute en ne permettant pas à M. X de reprendre ses fonctions le 28 janvier 1999 dès lors que le contrat de ce dernier n'avait pas été renouvelé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le comportement des dirigeants de l'Université de Paris 13 à son égard a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Université ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de M. X au titre du préjudice lié au harcèlement et au titre du préjudice moral ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été ci-dessus, l'appréciation négative figurant dans le dossier présenté par M. X pour accéder par concours interne au corps des ingénieurs d'études ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Université de Paris 13 ; que, par suite, M. X, qui au demeurant n'a pas présenté les épreuves dudit concours, n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il aurait subi dans l'évolution de sa carrière professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Université de Paris 13 et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Université de Paris 13 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 07VE00238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00238
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MARLIO-MARETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-13;07ve00238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award