Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire en exercice, siégeant à l'Hôtel de ville d'Etampes (91150), par Me Cazin ; la commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612816 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire d'Etampes en date du 21 juin 2006 délivrant un certificat d'urbanisme négatif à Mme Martine X ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux présenté par cette dernière ;
2°) de condamner Mme X, venant aux droits de Mme Des Rieux, au versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- Le jugement critiqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors que le tribunal a omis de se prononcer sur la légalité de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, produit par la commune le 30 janvier 2007, alors que la commune était tenue de se conformer à cet avis ;
- Le projet faisant l'objet de la demande de certificat d'urbanisme méconnaissait la règle de protection des murs intéressants fixée par l'article A. 75 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), la pétitionnaire ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article A. 76 du même règlement dès lors que les travaux envisagés ne respectaient pas la règle de continuité urbaine, laquelle doit être appréciée en prenant en considération les constructions environnantes et doit tendre à la conservation des constructions anciennes existantes ainsi qu'à l'intégration des constructions futures ;
- Le certificat d'urbanisme demandé méconnaissait également l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que la construction envisagée ne se situait pas entre cour et jardin, à la différence des constructions avoisinantes, entrainant ainsi une rupture de la continuité urbaine ;
- Compte tenu du fait qu'une partie du terrain d'implantation de la construction envisagée est inscrite comme terrain boisé classé TC, la marge de recul dont disposerait la construction envisagée entre le mur de clôture et la zone de terrain boisé ne lui permettrait pas de respecter la continuité urbaine formée par les constructions avoisinantes, composées d'hôtels particuliers prolongés par des jardins ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :
- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la COMMUNE D'ETAMPES soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a omis, dès lors qu'il prononçait l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 21 juin 2006, de se prononcer sur la légalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France émis le 21 avril 2006 alors que la commune était tenue de s'y conformer ; que, toutefois, l'avis en question ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou d'une déclaration d'illégalité ; qu'en conséquence, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur la légalité dudit avis avant d'annuler la décision du 21 juin 2006 ; que, par suite, la COMMUNE D'ETAMPES n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique serait entaché d'une omission à statuer de ce chef ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 21 juin 2006 :
Considérant que Mme Martine X, agissant au nom de sa mère, Mme Des Rieux, alors propriétaire de la parcelle cadastrée AN 468, d'une superficie totale de 2524 m2, située à Etampes (Essonne), a saisi, le 13 mars 2006, le maire d'Etampes d'une demande de certificat d'urbanisme concernant la possibilité de diviser en deux parties la parcelle en question et de construire, sur le deuxième lot ainsi créé, une maison d'habitation d'une superficie hors oeuvre nette maximale de 300 m2 ; que, par décision en date du 21 juin 2006, le maire d'Etampes a indiqué à Mme Martine X, qui avait succédé à sa mère, décédée le 24 avril 2006, que le terrain en question ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée compte tenu du non-respect des prescriptions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager relatives à la préservation des murs intéressants ainsi que du non-respect des dispositions de l'article UA b 6 du plan d'occupation des sols relatives à l'alignement des constructions ; que le maire d'Etampes a fait valoir, en outre, que l'architecte des bâtiments de France était très réservé sur les possibilités d'aménager le fond de parcelle en vue d'une opération foncière ; que la COMMUNE D'ETAMPES relève appel du jugement en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision portant certificat d'urbanisme négatif ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux présenté par Mme Martine X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision critiquée : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (...) » ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article A. 75 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager d'Etampes : « Les murs de clôture existants seront conservés et, si nécessaire, restaurés à l'identique » ; qu'aux termes de l'article A. 76 du même règlement : « L'interruption des murs de clôture existants n'est autorisée que pour la création de nouveaux accès, ainsi qu'au droit d'une construction autorisée, implantée à l'alignement, en assurant la continuité urbaine » ; qu'il n'est pas contesté par la COMMUNE D'ETAMPES que le percement du mur de clôture n'est envisagé que pour permettre l'accès à la construction envisagée ; que ce motif est l'un de ceux autorisant l'interruption des murs de clôture tels qu'ils sont définis par les dispositions précitées ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le maire, le percement du mur existant au droit de la parcelle AN 468 n'est pas contraire aux principes de conservation des éléments architecturaux et ne pouvait, en conséquence, justifier la décision de certificat d'urbanisme négatif du 21 juin 2006 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article A. 81 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager d'Etampes, figurant au chapitre B « Implantation sur Voie » : « Les constructions nouvelles doivent préserver l'harmonie définie par les constructions existantes. Leur implantation doit sauvegarder le principe de continuité urbaine, caractéristique des secteurs anciens » ; qu'aux termes de l'article A. 84 du même règlement, figurant au chapitre C « Continuité du bâti » : « Les constructions nouvelles doivent préserver et même améliorer l'harmonie définie par les constructions existantes. Leur implantation doit sauvegarder le principe de continuité urbaine, caractéristique des secteurs anciens » ; qu'aux termes de l'article UA b 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Etampes : « Les constructions sont implantées à l'alignement ou en retrait. Toutefois, une continuité bâtie est imposée au minimum au rez-de-chaussée à l'alignement actuel ou futur sur la voie publique. Cette continuité bâtie peut être constituée par l'un ou plusieurs des éléments suivants : la construction principale, les bâtiments annexes, le porche d'accès, la clôture conformément aux dispositions figurant à l'article UA 11 du présent règlement » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction envisagée, qui, d'une part, respecte, compte tenu du maintien du mur de clôture existant implanté à l'alignement de la voie publique, les règles fixées par l'article UA b 6 du règlement du plan d'occupation des sols, et, d'autre part, constitue un ensemble « maison d'habitation et jardin » à l'image de plusieurs constructions avoisinantes, modifierait radicalement l'ordonnancement architectural de l'ensemble du secteur et serait contraire aux prescriptions précitées du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager d'Etampes ; que, de surcroît, et contrairement à ce que soutient la commune, le secteur urbain situé à proximité immédiate de la construction ne peut, compte tenu de la diversité des constructions le composant, être qualifié de secteur ancien au sens des dispositions des articles A. 81 et A. 84 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager d'Etampes ; que, par suite, la COMMUNE D'ETAMPES ne saurait justifier le bien-fondé de la décision prise par son maire au motif que le projet envisagé serait contraire tant aux prescriptions précitées dudit règlement qu'à celles du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ETAMPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 21 juin 2006 délivrant un certificat d'urbanisme négatif à Mme X ainsi que la décision l'ayant implicitement confirmée à la suite d'un recours gracieux ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Martine X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ETAMPES la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ETAMPES est rejetée.
N° 07VE00971 2