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04/11/2008 | FRANCE | N°07VE02825

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 novembre 2008, 07VE02825


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 novembre 2007 et en original le 20 novembre 2007, présentée pour M. Hatem X, ..., par Me Levy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706697 du 20 septembre 2007 par lequel que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 novembre 2007 et en original le 20 novembre 2007, présentée pour M. Hatem X, ..., par Me Levy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706697 du 20 septembre 2007 par lequel que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, à titre plus subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de sa destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte une motivation type, ne se référant pas à la situation particulière de l'exposant, n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est fondée sur un avis du médecin inspecteur de la santé publique qui ne respecte pas les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que l'avis ne permet pas de déterminer son signataire, en l'absence de cachet accompagnant la signature ; que cet avis se borne à indiquer qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour, ce qui n'est pas suffisant ; que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France avec son épouse et ses trois enfants ; que cette décision méconnaît l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il verse aux débats des éléments médicaux qui attestent de la nécessité de voir traiter en France ses lourds problèmes d'asthme dès lors qu'il ne peut suivre dans son pays le traitement approprié ; qu'enfin, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant dès lors que son état de santé nécessite des soins en France et que sa famille réside dans ce pays ; que, par ailleurs, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; qu'elle méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11-11 et L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; qu'enfin, la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays, où il ne pourra être soigné, sans encourir des traitement inhumains et dégradants ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- les observations de Me Levy, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et énonce les considérations de fait qui la fondent, et qui tiennent notamment à ce que le requérant peut recevoir dans son pays d'origine le traitement médical qu'appelle son état de santé et qu'il peut poursuivre sa vie familiale hors de France, où son épouse n'est pas autorisée à résider ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévoit que : « (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions mêmes de l'avis du 13 mars 2007, qui comporte le nom de ses signataires, que l'avis après lequel le préfet des Yvelines a pris la décision attaquée a été émis par le docteur Goux, médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines, au vu du rapport médical établi par le docteur Le Quéré, médecin agréé ; que cet avis, comporte l'ensemble des précisions prévues par l'article 4 précité de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que dans son avis du 13 mars 2007, le médecin inspecteur de santé publique précise que M. X, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peut recevoir le traitement approprié en Tunisie ; que ni l'attestation établie par une pharmacie tunisienne indiquant qu'elle ne dispose pas des quatre médicaments et de l'aérosol prescrits en France à l'intéressé pour soigner l'asthme dont il est atteint, ni les certificats médicaux produits, et notamment ceux des 5 et 17 juin 2008 qui ne sont pas suffisamment circonstanciés, ne sont de nature à établir que le requérant ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont il est originaire ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, nés en mai 2002 et novembre 2003, et de la naissance, dans ce pays, d'un troisième enfant le 27 juillet 2007, soit postérieurement à la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la courte durée du séjour en France du requérant et de sa famille, arrivés au mois de septembre 2005, du jeune âge de ses enfants et de la circonstance que son épouse est elle-même en situation irrégulière, la décision attaquée en date du 22 mai 2007 du préfet des Yvelines ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que, pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet des Yvelines, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que, pour les motifs précités, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4-10° du même code ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, ainsi qu'il a été dit, à courte durée du séjour en France du requérant, au jeune âge de ses enfants, à la situation irrégulière de son épouse et à la possibilité pour l'intéressé de se faire soigner en Tunisie, que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a fait obligation à M. X de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision :

Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;

Considérant que si, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions par la décision attaquée, M. X fait valoir à nouveau qu'il se trouverait dans l'impossibilité de suivre en Tunisie le traitement nécessité par son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que cette impossibilité soit établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07VE02825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02825
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-04;07ve02825 ?
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