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23/10/2008 | FRANCE | N°07VE01907

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 octobre 2008, 07VE01907


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par la SELARL Huglo, Lepage et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403825 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2004 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a refusé de renouveler son contrat ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noi

sy-le-Sec la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par la SELARL Huglo, Lepage et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403825 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2004 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a refusé de renouveler son contrat ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le jugement est irrégulier comme insuffisamment motivé, et en ce que les motifs sont entachés de contradiction ; que les premiers juges ont interprété de façon erronée les circonstances de fait et de droit ; que la décision attaquée a été prise en considération de sa personne, car elle se fonde sur un rapport d'audit des services du 24 février 2004 qui met en cause son comportement ; que, dès lors qu'il n'a pas été invité à solliciter la communication de son dossier, la procédure est irrégulière ; que la réorganisation du service qui aurait eu pour effet de rendre nécessaire le non-renouvellement du contrat de M. X n'est pas établie par les documents produits par la commune ; qu'aucune pièce ne démontre la suppression du poste occupé par M. X ; que les reproches qui sont formulés par le rapport d'audit ne sont pas fondés ; que le contrat de M. X a été renouvelé à plusieurs reprises depuis 1999, et que sa manière de servir n'a jamais été mise en cause ; que la décision est fondée sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été employé par la commune de Noisy-le-Sec à compter du 4 janvier 1999 en vertu de contrats successifs à durée déterminée en qualité de rédacteur territorial non titulaire puis en qualité d'animateur territorial non titulaire, pour exercer les fonctions de responsable du service municipal de la jeunesse ; que le maire lui a notifié le 1er mars 2004 sa décision de ne pas renouveler son contrat, dont le terme était fixé au 12 juin 2004 ; que M. X interjette appel du jugement du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal, en relevant, d'une part, que le projet de réorganisation du service municipal de la jeunesse qui fonde la décision de non-renouvellement du contrat ressortait des pièces du dossier, et, d'autre part, que ce projet n'était pas complètement réalisé, n'a pas entaché le jugement attaqué d'une contradiction dans ses motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 1er mars 2004 :

Considérant, en premier lieu, que la décision de non-renouvellement du contrat de M. X, qui venait à expiration le 12 juin 2004, n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire et, par suite, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier ;

Considérant, en second lieu, qu'un agent recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, refuser de renouveler ce contrat et, ainsi, mettre fin aux fonctions de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le non-renouvellement du contrat de M. X a été décidé dans le contexte de la réorganisation des services de la commune de Noisy-le-Sec engagée à la suite d'un audit externe diligenté en octobre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du comité technique paritaire du 26 mai 2004, qui a approuvé le projet de réorganisation des services qui lui était soumis, que le service municipal de la jeunesse et le service municipal des sports ont été réunis dans une direction de la jeunesse et des sports, dont les missions concernant les activités de la jeunesse ont été redéfinies ; que si cette réorganisation du service municipal de la jeunesse, que la nouvelle municipalité estimait nécessaire au vu des conclusions du rapport d'audit, n'a été mise en place de façon effective qu'en mars 2005, soit plusieurs mois après l'expiration du contrat de M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait été remplacé avant cette date dans les fonctions de responsable du service jeunesse, dont l'activité avait d'ailleurs été réduite du fait de la démolition des locaux accueillant les activités d'animation ; que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait pu occuper dans le nouvel organigramme le poste d'adjoint coordinateur des activités jeunesse, dès lors que ces fonctions relèvent de la catégorie A ; que, par suite, la décision de non-renouvellement du contrat de M. X, motivée par l'existence d'un projet de réorganisation du service que ce dernier dirigeait, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Noisy-le-Sec tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 07VE01907 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01907
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-23;07ve01907 ?
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