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16/10/2008 | FRANCE | N°07VE01643

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 octobre 2008, 07VE01643


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2007 et par courrier le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adel Shehata Mahmoud X, demeurant ..., par Me Knopf ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502848 du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique formulé le 16 septembre 2004 contre la décisio

n du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formatio...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2007 et par courrier le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adel Shehata Mahmoud X, demeurant ..., par Me Knopf ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502848 du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique formulé le 16 septembre 2004 contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris en date du 20 août 2004 lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'entré en France le 26 juin 2002 et ayant obtenu un titre de séjour l'autorisant à travailler en qualité de commerçant, il était en situation régulière à la date de sa demande et disposait de moyens d'existence suffisants ; qu'il justifie de compétences particulières pour l'emploi de comptable au titre duquel l'autorisation de travail mention « salarié » a été demandée ; qu'il a obtenu un diplôme de gestion des affaires en décembre 1984 à l'université du Caire, connaît parfaitement les marchés anglophones et arabophones, maîtrise parfaitement ces langues et ne représente pas un danger pour l'ordre public ; que la société qui souhaite l'employer entend s'ouvrir à ces marchés internationaux et a besoin, compte tenu de sa rareté, d'un profil tel que le sien ; qu'il a épousé le 4 août 2006 en France une ressortissante tunisienne en situation régulière qui a la garde partagée de deux enfants ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant égyptien, fait appel du jugement du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris en date du 20 août 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de travail ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 341-4 du code du travail, un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de travail délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : (...) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments d'appréciation suivants : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il envisage d'exercer cette profession (...) ;

Considérant que, pour refuser à M. X l'autorisation sollicitée, la décision du 20 août 2004 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, prise par délégation du préfet du département de Paris, est fondée sur la situation de l'emploi pour l'activité de comptable dans la région Ile-de-France qui, d'après l'Agence nationale pour l'emploi, a enregistré, en 2004, 1 120 offres pour 5 048 demandes dans cette zone ; que si M. X soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ignorant ses connaissances linguistiques en anglais et en arabe ainsi que ses compétences dans le domaine de la gestion des affaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces spécificités, au demeurant non mentionnées dans le contrat de travail consenti par la SARL Goron, présentent un caractère déterminant dans le recrutement de l'intéressé dès lors que la société en question ne justifie pas, par les attestations produites, d'une activité ou de projets précis sur les marchés anglophones et arabophones et que le requérant se borne à produire un certificat de pratique du secrétariat obtenu à l'Université américaine du Caire en décembre 1984 ; que cette décision n'est ainsi pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des pièces produites par M. X pour justifier de telles fonctions ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision du 20 août 2004 ;

Considérant que les moyens tirés de l'application de la circulaire du 20 décembre 2007 prise en application de l'article 40 de la loi du 20 décembre 2007 relative à la délivrance des cartes de séjour mention « salarié » au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et de ce qu'une autre société, la SARL SMC, est prête à lui offrir un emploi de chef de chantier à compter du 15 mars 2008 compte tenu de « sa connaissance du terrain, son expérience et son charisme » et de ses connaissances linguistiques, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X se borne à faire valoir qu'il est entré en France en 2002, qu'il y réside depuis de façon permanente et qu'il s'est marié en 2006 avec une ressortissante tunisienne ; qu'eu égard à sa situation de célibataire à la date de la décision attaquée et à la double circonstance qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 49 ans et qu'il n'établit ni même n'allègue y être dépourvu d'attaches familiales, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision ne méconnaît pas, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE01643 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01643
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : KNOPF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-16;07ve01643 ?
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