La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°07VE01090

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 octobre 2008, 07VE01090


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Pedler ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600183 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de sé

jour « vie privée et familiale » ;

Il soutient qu'entré sur le territoire français l...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Pedler ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600183 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

Il soutient qu'entré sur le territoire français le 29 juin 2000, il s'est marié le 26 novembre 2002 avec une ressortissante de nationalité française ; que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par la décision attaquée ; que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est fondée un différend conjugal ponctuel, résolu depuis, et que la communauté de vie existait toujours à la date de sa demande de renouvellement ; que les documents produits attestent de l'existence d'une vie commune au domicile conjugal ; que la décision du préfet a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme puisqu'il vit en France depuis 2000, y a établi sa vie privée et familiale et y a travaillé jusqu'à la date du refus de titre ; que sa seule famille est composée de sa mère et d'une soeur qui résident en France ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait appel du jugement du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 août 2005 refusant de renouveler son titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). » ;

Considérant que M. X soutient qu'il était à la date de la décision attaquée marié avec une ressortissante française avec laquelle il vivait, il ne conteste cependant pas les conclusions de l'enquête de police du 4 janvier 2005 diligentée par les services du préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas permis d'établir l'existence d'une communauté de vie effective entre les conjoints, mais se borne à invoquer l'existence d'un différend conjugal ponctuel et à produire des attestations, postérieures à la décision attaquée, un avis d'imposition sur les revenus des époux au titre de l'année 2005, des factures d'électricité de 2005 et 2006 et des quittances de loyer établies à leurs noms, tous documents qui ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une communauté de vie avec son épouse à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'absence de vie commune avec son épouse, à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, et à la circonstance qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, la décision attaquée n'a pas, nonobstant la promesse d'embauche dont il se prévaut, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision ne méconnaît pas, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE01090 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01090
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : PEDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-16;07ve01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award