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16/10/2008 | FRANCE | N°07VE00778

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 octobre 2008, 07VE00778


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril 2007 et le 18 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SCI DIX SEPT BERGES, ayant son siège social au 17 boulevard Vital-Bouhot à Neuilly-sur-Seine (92200), par la SCP Ricard, Demeure et associés ; la SCI DIX SEPT BERGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608964 en date du 31 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusa

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril 2007 et le 18 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SCI DIX SEPT BERGES, ayant son siège social au 17 boulevard Vital-Bouhot à Neuilly-sur-Seine (92200), par la SCP Ricard, Demeure et associés ; la SCI DIX SEPT BERGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608964 en date du 31 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant d'abroger l'arrêté du 9 janvier 2004 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de la Seine dans le département des Hauts-de-Seine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est propriétaire de terrains bâtis situés sur les communes de Neuilly-sur-Seine et de Villeneuve-la-Garenne qui ont été respectivement classés en zone rouge et en zone orange du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du département des Hauts-de-Seine ; qu'elle a formulé des observations dans le registre de l'enquête publique du 9 septembre 2003 et une réclamation le 19 juillet 2006 dont le préfet n'a pas tenu compte ; que le jugement est irrégulier dès lors qu'il statue par adoption des motifs du jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 février 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2004, et s'approprie ainsi l'insuffisante motivation de ce jugement concernant l'exception tirée de l'illégalité de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995, le moyen tiré du défaut de consultation de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, les critiques portant sur la délimitation du périmètre d'étude du PPRI et l'absence de possibilité de déroger à la marge de recul de 30 mètres en fonction de la topographie des lieux ; que la décision attaquée est illégale puisque l'arrêté du 9 janvier 2004 viole des formalités substantielles dès lors que le préfet n'a procédé qu'à une enquête de droit commun au lieu d'une enquête « Bouchardeau » ; que l'avis d'enquête n'a pas fait l'objet de plusieurs affichages en différents endroits des communes concernées ; que ni la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ni le centre de la propriété forestière n'ont été saisis pour avis ; que cet arrêté méconnaît le principe de précaution et est dépourvu de base légale dès lors que l'arrêté du 29 mai 1998 prescrivant l'établissement du PPRI est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il limite le périmètre du PPRI aux seules communes du département des Hauts-de-Seine ; que la notice explicative ne comporte aucun exposé sur la cohérence du parti de défense contre les inondations avec celui des autres départements concernés par la vallée de la Seine ; que la décision est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut de base légale, méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques et comporte une erreur manifeste d'appréciation puisque les auteurs du PPRI se sont livrés à un excès de précaution en doublant le classement de ses terrains en zones rouge et orange d'une marge de recul de 30 mètres alors que ceux-ci sont situés à une cote largement supérieure aux cotes de référence de la crue de 1910 ; que la décision attaquée est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que les cotes retenues pour ses terrains sur la carte des aléas sont fausses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SCI DIX SEPT BERGES,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 10 février 2006, le Tribunal administratif de Paris, alors territorialement compétent, a rejeté la demande de la SCI DIX SEPT BERGES tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 janvier 2004 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation du département des Hauts-de-Seine ; que l'appel formé par la SCI DIX SEPT BERGES contre ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Paris a été, par un arrêt du 22 mars 2007, rejeté comme irrecevable en l'absence de respect des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la SCI a cependant présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 19 juillet 2006, une demande d'abrogation de ce même arrêté ; qu'en l'absence de réponse du préfet, la SCI a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a ainsi été opposée ; que la SCI interjette appel du jugement de ce tribunal qui a rejeté sa demande comme non fondée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter l'argumentation par laquelle la SCI DIX SEPT BERGES contestait la légalité de l'arrêté du 9 janvier 2004, les premiers juges se sont approprié les motifs par lesquels le Tribunal administratif de Paris avait rejeté une première demande dirigée contre une décision refusant de supporter cet arrêté, objet du refus d'abrogation attaqué dans la présente instance ; qu'en se bornant, pour écarter cette argumentation, à mentionner, sans les analyser, que les moyens soulevés par la SCI devant lui étaient identiques à ceux soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement ; qu'ainsi la SCI DIX SEPT BERGES est fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande de la SCI DIX SEPT BERGES présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, si la demande de la SCI DIX SEPT BERGES présentée devant le Tribunal administratif de Versailles tend à l'annulation du refus d'abrogation de l'arrêté du 9 janvier 2004 que lui a implicitement opposé le préfet et non à l'annulation de cet arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que serait intervenue une circonstance de droit ou de fait nouvelle susceptible de donner un objet nouveau à sa précédente demande, pour le reste identique, présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; que si les deux demandes tendent à l'annulation de deux décisions distinctes, elles ont en réalité le même objet dès lors qu'elles visent toutes deux à contester la légalité de l'arrêté du 9 janvier 2004 ; qu'ainsi, la demande du 19 juillet 2006 de la même SCI tendait au même objet et avait, en l'absence de circonstances nouvelles, la même cause juridique que celle rejetée par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 février 2006, lequel a acquis force de chose jugée le 22 mars 2007 à la suite du rejet de l'appel interjeté à son encontre devant la Cour administrative d'appel de Paris ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache audit jugement et dont se prévaut le ministre s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la présente requête ; que la SCI DIX SEPT BERGES n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du préfet rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 janvier 2004 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SCI DIX SEPT BERGES ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI DIX SEPT BERGES de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0608964 en date du 31 janvier 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI DIX SEPT BERGES présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

N° 07VE00778 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00778
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : SCP RICARD, DEMEURE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-16;07ve00778 ?
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