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16/10/2008 | FRANCE | N°06VE00395

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 octobre 2008, 06VE00395


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2006 et par courrier le 27 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Jolibois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406461 en date du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chalo-Saint-Mars en date du 4 octobre 2004 délivrant un permis de construire à la SCEA Y Frères pour l'aménagement d'une salle de réception dans un bâ

timent agricole ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2006 et par courrier le 27 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Jolibois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406461 en date du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chalo-Saint-Mars en date du 4 octobre 2004 délivrant un permis de construire à la SCEA Y Frères pour l'aménagement d'une salle de réception dans un bâtiment agricole ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente des décisions du Tribunal de grande instance d'Evry sur les procédures introduites tendant à l'annulation des délibérations de deux assemblées générales de la SCEA Y Frères en date du 8 avril 2004 et du 25 juin 2004 ;

Il soutient que l'arrêté du 4 octobre 2004 est entaché d'un vice de forme pour défaut de qualité du pétitionnaire puisque la demande de permis de construire a été signée par un seul co-gérant statutaire de la SCEA, donc sans son accord, alors qu'il en est également le co-gérant statutaire ; que cette demande, qui ne correspond pas à un simple acte de gestion, ne pouvait être formulée sans la réunion d'une assemblée générale extraordinaire ; qu'il en a averti le maire et le directeur départemental de l'équipement de l'Essonne par lettres des 15 et 21 avril 2004 ; qu'il a assigné en nullité les délibérations des assemblées générales du 8 avril 2004 et du 25 juin 2004 prises pour demander le permis de construire sans son accord et en a averti le maire le 17 août 2004 ; que le permis de construire méconnaît le code de l'urbanisme puisque, les travaux ayant été réalisés avant sa délivrance et sans délibération de l'assemblée générale, il a un effet rétroactif ; qu'il méconnaît le plan local d'urbanisme de la commune puisque l'activité hôtelière et commerciale envisagée est incompatible avec l'objet de la SCEA et concerne un bâtiment d'une exploitation agricole située dans une zone agricole non constructible ; qu'il ressort du procès-verbal de la commission d'arrondissement d'Etampes du 14 août 2004 annexée au permis de construire que des problèmes de sécurité-incendie et d'accessibilité aux personnes handicapées se posent pour cette utilisation hôtelière ; qu'il est entaché de détournement de pouvoir puisqu'il a été délivré alors que le maire avait connaissance de l'absence de qualité du pétitionnaire ; que le tribunal administratif devait ordonner le sursis à statuer qu'il a demandé par mémoire du 24 janvier 2005 dès lors que les délibérations, prises en violation des statuts de la SCEA, ont fait l'objet d'une assignation en nullité devant le Tribunal de grande instance d'Evry, de plusieurs audiences de procédure et sont à ce jour dans l'attente d'une décision définitive ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire ni sur le point soulevé de la cohésion entre le permis accordé et l'objet social de la SCEA ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Jolibois, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 4 octobre 2004, la SCEA Y Frères a obtenu un permis de construire pour aménager une partie d'un bâtiment agricole en salle de réception ; que M. X, membre de la SCEA, fait appel du jugement en date du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande dans l'attente des décisions du Tribunal de grande instance d'Evry sur l'action en nullité des délibérations de la SCEA Y Frères portant sur cette opération de rénovation et d'aménagement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que la soeur du requérant, Mlle Y, avait qualité, depuis le 24 octobre 1990 et sans autorisation préalable de l'assemblée générale de la SCEA Y Frères, pour présenter une demande de permis de construire au nom de cette société, les premiers juges n'ont en tout état de cause pas omis de répondre au moyen tiré du défaut de qualité de l'intéressée pour agir au nom de ladite SCEA ; qu'en écartant le moyen tiré de l'incompatibilité du permis de construire avec la nature agricole inconstructible du terrain d'assiette du bâtiment en cause au motif qu'il n'était pas assorti des précisions suffisantes, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse ; qu'enfin, il ressort du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen relatif à l'absence de cohésion entre le permis de construire et l'objet social de la SCEA manque en fait ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir, que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...). La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, (...) l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...) » ; que s'il résulte de ces dispositions que l'administration, saisie d'une demande de permis de construire, doit vérifier que le pétitionnaire justifie de sa qualité de propriétaire, d'un mandat ou d'un titre l'habilitant à construire, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose, lorsque le permis de construire est demandé par une personne morale, que l'identité de son représentant soit mentionnée sur la demande de permis de construire ; que, dès lors que la demande de permis de construire a été présentée pour la SCEA Y Frères par son gérant et que ladite société justifiait de sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet, il n'appartenait pas au service instructeur de rechercher si cette société était régulièrement représentée par son gérant ou son co-gérant et si l'opération envisagée était réalisée conformément aux statuts de ladite société ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la demande n'a été signée que par un seul des co-gérants, qui n'aurait reçu aucune autorisation de l'assemblée générale extraordinaire de la société à ce titre, et de ce que l'opération envisagée ne serait pas conforme à l'objet social de la SCEA Y Frères, tel que fixé par ses statuts, sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la circonstance que le maire ait été informé de ce que M. X avait saisi le Tribunal de grande instance d'Evry d'une action en nullité des délibérations de l'assemblée générale de la SCEA Y Frères décidant d'aménager un de ses bâtiments est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les travaux aient été réalisés avant la délivrance de l'autorisation est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué, lequel est venu régulariser l'aménagement entrepris ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir que le permis attaqué a été délivré en méconnaissance du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors que les travaux consistent à changer la destination d'un des bâtiments d'une exploitation agricole situé dans une zone agricole non constructible, il ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été ainsi méconnues ; que l'absence de ces précisions ne permet pas au juge d'apprécier la portée et le bien-fondé de ces moyens, lesquels ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les réserves émises par la commission de sécurité de l'arrondissement d'Etampes le 14 août 2004 ont été levées avec la délivrance, le 23 février 2005, par cette même commission, d'un certificat de conformité du bâtiment et d'un avis favorable à son ouverture au public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission de sécurité de l'arrondissement d'Etampes a émis un avis défavorable au projet manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que la requête tendant à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des décisions du Tribunal de grande instance d'Evry doit dès lors être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la SCEA Y Frères la somme que celle-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCEA Y Frères tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 06VE00395 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00395
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : JOLIBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-16;06ve00395 ?
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