Vu 1°), sous le n° 07VE02111, la requête enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Pollet Bailleux ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500957 du 12 juin 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du président de son conseil général du 7 décembre 2004 licenciant Mme X et l'a condamné à la réintégrer dans ses fonctions d'assistante maternelle au sein du service de l'aide sociale à l'enfance ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de condamner Mme X à lui verser 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que le licenciement de Mme X est fondé sur des motifs réels et sérieux et que le tribunal, en annulant sa décision, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X n'a pas respecté les termes du contrat d'accueil qu'elle avait signé le 1er juillet 2003 ; qu'elle a omis d'informer le service des visites effectuées par le père auprès de l'enfant alors que celui-ci ne l'avait pas reconnu et n'était pas connu du service ; qu'elle n'a pas facilité le travail éducatif pour un maintien de la relation entre l'enfant et la mère en portant des jugements sur le travail et les compétences de la mère ; qu'elle n'a pas tenu compte des remarques formulées par le service sur ses difficultés professionnelles ; que ces difficultés lui avaient déjà été signalées lors de trois entretiens en novembre 2001, décembre 2001 et mai 2003 ; qu'il était nécessaire de la licencier de son emploi auprès du service de l'aide sociale à l'enfance mais qu'elle peut toujours exercer sa profession puisque son agrément lui a été renouvelé par le service de la protection maternelle et infantile ;
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Vu 2°), sous le n° 07VE02424, la requête enregistrée le 19 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Pollet Bailleux ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0500957 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du président de son conseil général du 7 décembre 2004 licenciant Mme X et a l'a condamné à la réintégrer dans ses fonctions d'assistante maternelle ;
Il présente les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 07VE02111 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les observations de Me Pollet-Bailleux, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 07VE02111 et 07VE02424 présentées par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la requête n° 07VE02111 :
Considérant que Mme X, employée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS depuis le 6 juin 1996 en qualité d'assistante maternelle dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance, a rencontré des difficultés dans l'accueil du jeune Kevin qui ont conduit le service de l'aide sociale à l'enfance à envisager son licenciement ; qu'après l'avoir convoquée à un entretien préalable, le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a, par courrier du 7 décembre 2004, notifié son licenciement en lui reprochant un ensemble de fautes dans sa pratique professionnelle ;
Considérant que les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à Mme X, tenant à l'omission par celle-ci d'informer les services des visites effectuées par le père de l'enfant qui ne l'avait pas reconnu et n'était pas connu du service, aux difficultés créées par les critiques qu'elle portait sur les compétences de la mère alors que le service tentait de les renforcer et à l'absence de prise en compte des remarques du service sur ses difficultés professionnelles constatées lors des précédents accueils, n'étaient pas matériellement établis ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui avait la garde de l'enfant Kevin depuis qu'il était âgé de trois mois, alors que sa jeune mère habitait un foyer de jeunes travailleurs, n'a pas averti le service des visites du père de l'enfant et de l'importance croissante de ce père dans la vie de la mère et de l'enfant ; que la circonstance que l'éducatrice de l'enfant, mise devant le fait accompli des relations créées entre le père et l'enfant, ne soit pas intervenue lors de la remise de l'enfant au père et de son installation dans la voiture avant l'arrivée de la mère qui avait seule l'autorité parentale, à l'occasion d'un départ en week-end, n'exonère pas l'assistante maternelle de sa responsabilité, celle-ci ayant méconnu ses obligations en n'en informant pas le service ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS pouvait à bon droit lui reprocher ce manquement à ses obligations ; qu'en outre, l'intéressée a manifesté à plusieurs reprises sa méfiance envers la jeune mère de l'enfant dont le service souhaitait développer les compétences maternelles et restaurer la relation mère-enfant, tout en adoptant une attitude excessivement intrusive dans les choix personnels de la mère ; qu'à la suite d'une plainte de cette dernière auprès du service, ces faits ont fait l'objet d'un rapport circonstancié et précis établi par l'éducatrice qui avait la charge de Kevin au sein du service ; qu'en outre il ressort des rapports versés au dossier que Mme X a montré, à plusieurs reprises, à l'occasion de la garde d'autres enfants, tant en 2001 qu'en 2003, des difficultés à remettre en cause un comportement inadéquat, qui lui avait été signalé par le service, face à des enfants difficiles à la garde desquels elle a souhaité renoncer ; que l'ensemble de ces éléments révèle l'inaptitude professionnelle de Mme X à assurer avec profit, pour les enfants gardés à son domicile à titre permanent dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, l'exercice de ses fonctions ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que les insuffisances qui étaient reprochées à l'intéressée devaient conduire à son licenciement et que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'inexactitude matérielle des faits ainsi invoqués pour annuler le licenciement prononcé par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles D. 773-1-1 à D. 773-1-5 du code du travail. » ; qu'à compter de sa modification issue du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007, l'article 42 du décret du 15 février 1988 susmentionné a prévu que le licenciement d'un agent public contractuel ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable ;
Considérant que Mme X fait valoir que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'elle a été prise dès la fin de l'entretien préalable au licenciement ; que, cependant, et en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'à la date de celle-ci, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à l'autorité territoriale compétente qui prononçait le licenciement d'un agent contractuel de droit public d'organiser un entretien préalable à son licenciement ; que si Mme X fait valoir, en outre, que la commission de licenciement des assistantes maternelles n'aurait pas pu se prononcer, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la consultation de ladite commission préalablement à une décision de licenciement ; que, par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucun vice de procédure ;
Considérant que Mme X ne peut utilement soulever, à l'appui de sa demande d'annulation, la circonstance, inopérante, que le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait méconnu les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail relatif à la prescription des fautes, inapplicables en l'espèce s'agissant du licenciement d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale, pour lequel le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS pouvait prendre en compte l'ensemble de son comportement, ces dispositions ne concernant, au surplus, que la prescription des fautes commises dans le cadre de la procédure disciplinaire ; que, ne s'agissant pas en l'espèce d'un licenciement à caractère disciplinaire, le moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire ne peut qu'être écarté ;
Considérant que Mme X ne peut davantage utilement faire valoir que la mesure de licenciement prise à son égard ne serait pas fondée au motif que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a, par ailleurs, renouvelé son agrément dans le secteur de la protection maternelle et infantile ;
Considérant que la circonstance que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait méconnu, en lui retirant la garde de l'enfant Kevin sans l'en avertir, les dispositions de l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles relatives à la consultation de l'assistante maternelle préalablement à toute décision concernant le mineur accueilli, est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du président de son conseil général du 7 décembre 2004 licenciant Mme X et l'a condamné à la réintégrer dans ses fonctions d'assistante maternelle ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme X :
Considérant que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, Mme X n'est fondée à demander aucune indemnisation à ce titre ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête n° 07VE02424 aux fins de sursis à exécution du jugement :
Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête au fond tendant à l'annulation du jugement n° 0500957 du 12 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement deviennent sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07VE02424.
Article 2 : Le jugement n° 0500957 du 12 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 7 décembre 2004 licenciant Mme X et l'a condamné à la réintégrer dans ses fonctions d'assistante maternelle au sein du service de l'aide sociale à l'enfance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N°s 07VE02111 - 07VE02424 5