Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY, ayant son siège 27 boulevard de la République à Livry-Gargan (93190), par Me Distel, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305499 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 décembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune du Raincy à l'indemniser au titre du manque à gagner des saisons 1997, 1998 et 1999 ainsi que des conséquences dommageables de la fermeture définitive de la patinoire à compter du 23 octobre 2000 ;
2°) de condamner la commune du Raincy à lui verser une somme de 150 000 euros au titre du manque à gagner des saisons 1997-1998 et 1998-1999, une somme de 56 561 euros au titre du manque à gagner consécutif à l'interruption de la saison sportive 1999-2000, une somme de 282 807 euros au titre du manque à gagner suite à la fermeture définitive de la patinoire et une somme de 2 383 643 euros sur le fondement de l'article 11 du contrat de concession, avec intérêts de droit à compter du 2 février 2001 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a accueilli l'exception de prescription quadriennale pour les créances relatives à la saison 1997-1998 ; que cette prescription a en effet été interrompue par une demande d'indemnisation du 8 octobre 1998 ; qu'elle est fondée à réclamer une somme de 150 000 euros au titre des pertes d'exploitation des saisons 1997-1998 et 1998-1999, dans la mesure où elles résultent des manquements de la commune à son obligation d'entretien de la patinoire ; que la résiliation par la commune présentait un caractère fautif, dans la mesure où elle était fondée sur des événements imputables à la commune et n'était pas conforme à l'article 10 du contrat de concession ; que c'est à tort que le tribunal a refusé d'indemniser le manque à gagner au titre de la durée du contrat de concession restant à courir en se fondant sur le caractère aléatoire de l'exploitation ; qu'en effet, les résultats des exercices antérieurs à 1997 faisaient apparaître un résultat d'exploitation moyen annuel de 56 561 euros et que les déficits des années ultérieures étaient imputables aux carences de la commune ; que le manque à gagner sur les cinq années restant à courir doit être évalué à 282 807 euros ; qu'en application de l'article 9 du contrat de concession, la suspension du contrat pour la saison 1999-2000 aurait dû entraîner la prolongation du contrat pour une année supplémentaire et qu'un manque à gagner de 56 561 euros doit également être indemnisé au titre de cette année ; que la requérante est également fondée à être indemnisée de la valeur non amortie de ses investissements ; que c'est à tort que le tribunal a écarté l'application de l'article 11 du contrat de concession, qui prévoyait un remboursement au concessionnaire du quart des redevances versées augmentées d'un intérêt de 6 % en cas de non-renouvellement à l'issue de la première période de trente ans ; que ces stipulations devaient en effet s'interpréter comme exprimant l'accord des parties sur le fait que la durée contractuelle d'amortissement de l'investissement était indépendante de la durée effective du contrat et que la valeur résiduelle des amortissements devait donner lieu à une indemnité forfaitaire ; que ces stipulations formaient partie intégrante de l'équation financière du contrat que la commune était tenue de respecter ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que cette indemnité n'était en tout état de cause pas due au motif qu'elle ne devait être payée qu'en cas de non-renouvellement du contrat et non dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée ; que la requérante est en conséquence fondée à réclamer l'indemnité de 2 368 643 euros prévue par l'article 11 du contrat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :
- le rapport de M. Morri, premier conseiller,
- les observations de Me Laroche, substituant Me Distel, pour la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY,
- les observations de Me Favier, substituant Me Mauvenu, pour la commune du Raincy,
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour la commune du Raincy ;
Considérant que, par un contrat conclu le 23 novembre 1973, la commune du Raincy a confié à la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY l'exploitation de la patinoire municipale ; que ce contrat, qui a pris effet le 1er avril 1975, prévoyait que la commune prenait en charge la construction de l'ouvrage et en confiait l'exploitation à la société pour une durée de 30 ans, moyennant le versement à la commune d'une redevance ; qu'à la suite de différents incidents survenus sur la machinerie de la patinoire et sur la toiture, le fonctionnement de l'établissement a connu, à compter de 1998, plusieurs interruptions, qui ont mis en évidence la nécessité d'importants travaux de rénovation ; qu'après avoir recherché, sans succès, des financements permettant de faciliter la réalisation de ces travaux, la commune du Raincy a décidé, par une délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 2000, de procéder à la résiliation unilatérale du contrat ; que, par un jugement en date du 14 décembre 2006, dont la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune à verser à la société la somme de 102 209 euros correspondant au montant des avances consenties par la société pour des travaux de réparation et a rejeté le surplus des demandes d'indemnisation de la société, tant en ce qui concerne le manque à gagner lié aux périodes de fermeture ayant précédé la résiliation qu'en ce qui concerne les conséquences financières de la résiliation ; que, par la voie de l'appel incident, la commune du Raincy demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a fait droit à une partie des demandes de la société ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne le préjudice antérieur à la résiliation du 23 octobre 2000 :
S'agissant de l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) » ;
Considérant que les préjudices liés à l'interruption de la saison de patinage 1997-1998 ont pour fait générateur une panne de matériel de réfrigération survenue au mois de janvier 1998 et qui n'a permis la réouverture de la patinoire qu'au mois de mars 1998 ; que le délai de prescription quadriennale, qui courait à compter du 1er janvier 1999, expirait ainsi le 31 décembre 2002 ; que, toutefois, par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commune le 31 décembre 2002, la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY a indiqué qu'elle confirmait sa demande d'indemnisation de la fermeture intervenue au cours de la saison 1997-1998 et a indiqué son intention de saisir les juridictions compétentes pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que, dans les termes où il était rédigé, ce courrier constituait une réclamation écrite relative au fait générateur de la créance ; qu'ainsi, il a valablement interrompu la prescription et que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la créance n'était pas prescrite lors de l'introduction de la requête du 18 octobre 2003 ; qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY concernant le préjudice lié à l'interruption de la saison 1997-1998 ;
S'agissant du manque à gagner pour les saisons 1997-1998 à 1999-2000 :
Considérant qu'à la suite d'une fuite de fréon survenue le 20 janvier 1998, le fonctionnement de la patinoire a été interrompu jusqu'au début du mois de mars 1998 ; qu'en application de l'article 7 de la convention du 23 novembre 1973, les travaux de remise en état de l'installation, qui nécessitaient d'importantes interventions de remplacement de la machinerie de production du froid, auraient dû être pris en charge par la commune en qualité de propriétaire de l'ouvrage ; que le refus, par la commune, d'effectuer elle-même ces réparations, a entraîné des retards dans la réouverture et a été à l'origine d'une baisse de fréquentation de la patinoire ; qu'à la suite de nouveaux incidents et de la chute d'un faux plafond intervenue le 30 mai 1999, l'exploitation a été suspendue pour l'ensemble de la saison 1999-2000 ; que cette suspension était, là encore, imputable au refus de la commune de procéder à des travaux de rénovation permettant le fonctionnement normal de la patinoire ;
Considérant que ces différents manquements de la commune à ses obligations de propriétaire ont été à l'origine d'une importante baisse de fréquentation de la patinoire, puis de l'arrêt de son exploitation ; que ces fautes, qui sont à l'origine d'un préjudice direct causé à l'exploitant, sont de nature à engager la responsabilité de la commune ; que la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de l'indemniser du préjudice subi au titre des trois saisons en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la baisse de chiffre d'affaires imputable à ces différents incidents peut être évaluée, pour les trois saisons ayant précédé la résiliation du 23 octobre 2000, à la somme de 75 000 euros et qu'il y a lieu de condamner la commune à indemniser la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY à hauteur de ce montant ;
En ce qui concerne les conséquences pécuniaires de la résiliation intervenue le 23 octobre 2000 :
Considérant que, pour décider la résiliation anticipée de la convention de délégation de service public conclue avec la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY le 23 novembre 1973, le conseil municipal de la commune du Raincy s'est fondé, d'une part, sur l'importance des travaux à effectuer pour assurer le bon fonctionnement et la remise aux normes de cet équipement et sur l'échec des tentatives destinées à obtenir des financements de l'Etat ou de structures intercommunales pour effectuer ces travaux et, d'autre part, sur l'insuffisante fréquentation de la patinoire par les habitants de la commune ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société, cette résiliation devait être regardée comme fondée sur un motif d'intérêt général ; qu'elle ouvrait toutefois un droit pour la société exploitante à être indemnisée de la perte subie à raison des investissements réalisés et non amortis, et, le cas échéant, du manque à gagner pour la période d'exploitation restant à courir jusqu'en 2005, terme initialement prévu de la convention trentenaire conclue entre la commune et la société requérante ;
S'agissant du manque à gagner :
Considérant que, pour rejeter les demandes de la société tendant à l'indemnisation de son manque à gagner, le tribunal s'est fondé sur le caractère aléatoire de ses résultats ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si le résultat d'exploitation de la patinoire a cessé d'être positif à compter de l'année 1997, cette situation était imputable, pour une large part, au défaut de réalisation par la commune des travaux lui incombant, qui a entraîné différentes fermetures de l'établissement au cours des saisons suivantes ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il y a lieu, pour apprécier le manque à gagner de l'exploitant, de tenir également compte des résultats d'exploitation de la patinoire antérieurement à l'exercice 1997 ; que, sur la période de 1993 à 1997, le bénéfice moyen annuel se montait à 79 046 francs (12 050 euros) ; que, compte tenu de ces éléments, ce chef de préjudice, qui présente un caractère certain, doit être évalué à la somme de 12 050 euros par an entre 2001 et 2005, soit 60 252 euros sur l'ensemble de la période restant à courir ;
S'agissant des investissements financés par l'exploitant :
Considérant qu'il résulte des stipulations des articles 5 et 6 de la convention du 23 novembre 1973 que ladite convention, conclue pour une période de trente ans, était renouvelable par tacite reconduction par périodes de dix années ; que l'article 11 du contrat prévoyait, en son dernier alinéa, que si le contrat n'était pas renouvelé à l'expiration de la première période de trente ans, il serait remboursé par la commune le quart des redevances versées par l'exploitant au cours des quinze premières années de l'exploitation, augmenté d'un intérêt composé de 6 % ; que la société soutient que cette clause, qui formait, en toute hypothèse, un élément de l'équation financière du contrat, était applicable même en cas de résiliation avant terme et que c'est à tort que le tribunal lui a refusé le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 précité ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 11 du contrat avait pour effet, compte tenu du mode de calcul de la redevance versée par l'exploitant, de faire prendre en charge au cocontractant de la commune, au cours des quinze premières années d'exploitation de la patinoire, le remboursement de la totalité des emprunts souscrits par la commune au taux de 8,50 % pour la construction de l'équipement, ainsi que les 450 000 francs correspondant au coût du terrain ; que les stipulations combinées des articles 5, 6 et 11 de la convention avaient pour objet de garantir au cocontractant de la commune, en contrepartie du financement intégral de l'équipement, une durée d'exploitation minimale de 40 ans ; que, compte tenu de son objet, cette clause, qui prévoyait une indemnité en cas de non-renouvellement pour 10 ans à l'issue d'une période de 30 ans, devait, à plus forte raison, recevoir application en cas de résiliation anticipée au cours de la période initiale de 30 ans ; qu'ainsi, la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de faire application de cette clause au seul motif qu'elle n'envisageait pas expressément l'hypothèse d'une résiliation avant terme ;
Considérant, en second lieu, que la commune soutient que cette clause serait entachée de nullité, dans la mesure où elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriale, aux termes desquelles : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. (...) Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. La prolongation mentionnée au a) ou au b) ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante (...) » ;
Considérant, toutefois, que ces dispositions, si elles pouvaient faire obstacle à la tacite reconduction du contrat à son expiration, étaient par elles-mêmes sans incidence sur le droit du cocontractant à obtenir l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 11 précité correspondant à la valeur non amortie des biens nécessaires à l'exploitation du service et repris par la commune avant le terme fixé ;
Considérant, par suite, que la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de condamnation de la commune à lui verser le montant de cette indemnité ; que ladite indemnité doit être fixée, en application de l'article 11 de la convention, au quart des sommes versées par la société au titre des redevances prévues aux 1er et 2ème alinéas de l'article 11, majorées d'un intérêt composé de six pour cent jusqu'à la date de résiliation de la convention, soit 7 781 428 francs (1 186 271 euros) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune du Raincy à l'indemniser du manque à gagner des saisons 1997-1998 à 1999-2000 ainsi que des conséquences dommageables de la résiliation de la convention intervenue le 23 octobre 2000 ;
Sur l'appel incident :
Considérant que, pour condamner la commune du Raincy à verser à la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY une somme de 102 209,65 euros, correspondant au montant des travaux de révision de trois compresseurs, de la pose d'une recharge de fréon et du remplacement d'un moteur, aux frais avancés par l'exploitant, le tribunal s'est fondé sur ce que ces dépenses auraient dû, en application de la convention du 23 novembre 1973, être supportées par la commune ; que ces dépenses, qui avaient pour objet le remplacement d'éléments de la machinerie du froid, devaient, en application de l'article 7 du contrat précité, être prises en charge par la commune, et que ce n'est qu'à titre superfétatoire que le tribunal a relevé que la commune s'était engagée à les prendre en charge ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY avait apporté la preuve de la réalité de la dépense engagée ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait, par des manquements à son obligation contractuelle d'entretien, contribué à la survenance des incidents qui ont justifié le remplacement de ces matériels ; qu'ainsi, le tribunal n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits en condamnant la commune du Raincy à indemniser la société du montant de ces dépenses ; que les conclusions de l'appel incident formé par ladite commune doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 102 209,65 euros que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait condamné la commune du Raincy à verser à la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY doit être portée à 1 423 732,65 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 1 423 732,65 euros à compter du 25 février 2003, date de sa réclamation préalable adressée à la commune du Raincy ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY a demandé la capitalisation des intérêts le 18 octobre 2003 ; que cette demande prend effet à compter du 25 février 2004, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune du Raincy de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Raincy le versement à la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY pour le manque à gagner des saisons 1997-1998 à 1999-2000 et les conséquences dommageables de la résiliation de la convention du 23 novembre 1973 intervenue le 23 octobre 2000.
Article 2 : La somme que la commune du Raincy a été condamnée à verser à la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 décembre 2006 est portée à 1 423 732, 65 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 février 2003. Les intérêts échus le 25 février 2004 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La commune du Raincy versera à la SOCIETE DE LA PATINOIRE DU RAINCY la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'appel incident formé par la commune du Raincy sont rejetés.
N° 07VE00502 2