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02/10/2008 | FRANCE | N°07VE02722

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2008, 07VE02722


Vu, la requête, enregistrée en télécopie le 31 octobre 2007 et en original le 9 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Pierrot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608380 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

cision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de ...

Vu, la requête, enregistrée en télécopie le 31 octobre 2007 et en original le 9 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Pierrot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608380 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens personnels et familiaux de l'exposant en France ; qu'il réside en France depuis plus de six ans et y a été rejoint par son épouse et ses deux filles ; que son épouse, qui a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, est enceinte ; que ses deux filles, âgées de 15 et 11 ans, sont scolarisées en France depuis plus de trois et deux ans et obtiennent de bons résultats ; que la cellule familiale ne peut être reconstituée au Mali compte tenu de la nécessité du maintien de son épouse en France pour raisons de santé ; que l'exposant est dépourvu d'attaches au Mali, son père étant décédé ; que seule la famille nucléaire doit être prise en compte ; que son épouse, qui travaille à temps partiel et ne dispose pas de logement, ne remplissant pas les conditions requises, il ne pourra obtenir le bénéfice du regroupement familial ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 25 août 2006, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant malien ; que M. X fait appel du jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il réside en France depuis le 12 avril 2001, que son épouse, qui l'a rejoint en 2003 et qui est enceinte, a obtenu une carte de séjour d'une durée d'un an en raison de son état de santé et que leurs deux filles, nées respectivement en 1991 et 1995 et entrées en France en 2003 et 2004, sont scolarisées ; que, toutefois, et alors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de rejeter une demande de regroupement familial alors même que les conditions de ressources et de logement n'en sont pas remplies, il ressort des pièces du dossier que le requérant entre dans les catégories qui ouvrent droit au bénéfice de cette procédure ; que, par ailleurs, M. X n'apporte aucune précision sur l'état de santé de son épouse ; que, dans ces conditions, et eu égard également à la courte durée du séjour en France du requérant, de son épouse et de leurs filles, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07VE02722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02722
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-02;07ve02722 ?
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