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02/10/2008 | FRANCE | N°07VE02217

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2008, 07VE02217


Vu, la requête, enregistrée en télécopie le 23 août 2007 et en original le 27 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saliha Y, épouse X, demeurant chez M. X, ..., par Me Bera ; Mme Y, épouse X, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704441 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 mars 2007 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territ

oire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu, la requête, enregistrée en télécopie le 23 août 2007 et en original le 27 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saliha Y, épouse X, demeurant chez M. X, ..., par Me Bera ; Mme Y, épouse X, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704441 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 mars 2007 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que la décision attaquée a, alors même que l'exposante peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard notamment à son état de santé ; qu'en raison de son mariage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour, elle devait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'accord franco-algérien ; qu'elle justifie de sa vie commune avec son mari ; qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public ; que son époux, qui séjourne régulièrement en France depuis plus de vingt ans, ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans son arrêt du 19 décembre 2006, la cour de céans a déjà eu à juger des circonstances de l'espèce ; que la situation est inchangée depuis lors ; en second lieu, que le préfet aurait dû tenir compte de son état de santé ; que si cet état ne justifie pas à lui seul la délivrance d'un titre de séjour, l'exposante fait cependant toujours l'objet d'un suivi médical à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 30 décembre 2003 en raison d'une hernie discale qui a récidivé et a conduit à une nouvelle intervention le 2 mai 2007 ; que si la fracture de la cheville gauche n'a pas entraîné de conséquences invalidantes, la récidive de la hernie discale oblige l'exposante à être assistée d'une tierce personne pour les actes de la vie courante ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 21 mars 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Y, épouse X, ressortissante algérienne, et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme Y, épouse X, fait appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, épouse X, a été opérée, le 30 décembre 2003, d'une hernie discale lombaire et a subi, au mois de décembre 2005, une intervention chirurgicale à la suite d'une fracture de la cheville gauche, il ressort des certificats médicaux produits, et notamment des certificats en date des 22 septembre 2006 et 15 janvier 2007, d'une part, que les suites de l'intervention orthopédique ont été satisfaisantes, et, d'autre part, qu'à la date de la décision attaquée, la pathologie lombaire de l'intéressée appelait seulement des séances de rééducation dont il est constant qu'elles pouvaient être effectuées en Algérie ; que, dans ces conditions, Mme Y, épouse X, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a subi une récidive de la hernie discale postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, n'est pas fondée à soutenir que cette décision est intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Mme Y, épouse X, qui est entrée en France en janvier 2003, fait valoir qu'elle est mariée depuis le 10 mai 2003 à un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et que, compte tenu de son état de santé, elle a besoin de rester aux côtés de son époux ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, d'une part, de la possibilité offerte à l'époux de la requérante de solliciter le bénéfice d'un regroupement familial, d'autre part, de la circonstance que l'intéressée n'établit pas que son état nécessitait, à la date de la décision attaquée, l'assistance d'une tierce personne et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de Mme Y, épouse X, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à cet égard, et compte tenu des circonstances caractérisant la situation de la requérante à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement du 28 février 2006, confirmé par l'arrêt de la cour du 19 décembre 2006 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 juin 2005 ;

Considérant, enfin, que si Mme Y, épouse X, allègue qu'en sa qualité d'épouse d'un ressortissant algérien résidant régulièrement en France elle avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y, épouse X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y, épouse X, est rejetée.

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N° 07VE02217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02217
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-02;07ve02217 ?
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