Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Achoui ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607353 du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Il soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme puisque sa vie familiale est désormais en France où il réside avec les membres de sa proche famille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,
- les observations de Me Pegand, substituant Me Achoui, avocat de M. X,
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant libanais, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 12 février 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France le 14 février 2003 à l'âge de dix-sept ans pour rejoindre son père, établi sur le territoire depuis 1986, sa belle-mère et ses deux demi-soeurs, lesquels y séjournent régulièrement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Liban où il a vécu sans son père depuis sa naissance ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X, la décision de refus du titre de séjour prise à son encontre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que si M. X allègue qu'il serait bien intégré en France et que toute vie familiale serait impossible au Liban compte tenu de l'état de guerre qui y règne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant que si M. X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution de l'invitation à quitter le territoire français :
Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur la demande en annulation de la décision attaquée, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'invitation à quitter le territoire qui accompagnait le refus de titre de séjour, objet du recours gracieux rejeté par le préfet, sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
D E C I D E
Article 1er : Les conclusions en annulation de M. X sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de M. X.
N° 07VE00648
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