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02/10/2008 | FRANCE | N°07VE00423

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2008, 07VE00423


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2007 et en original le 20 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nafissa X, demeurant ..., par Me Lelièvre ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407560 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de réintégration et d'indemnisation du préjudice résultant de

la rupture de son contrat de travail ;

2°) d'enjoindre à l'administration de la...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2007 et en original le 20 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nafissa X, demeurant ..., par Me Lelièvre ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407560 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de réintégration et d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ;

2°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer à son poste ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration et d'indemnisation de ses préjudices matériel et moral est entachée d'un défaut de motivation ; en deuxième lieu, que cette décision méconnaît l'article 8 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des handicapés dans la fonction publique d'Etat, qui prévoit le sort de l'agent à l'issue de son contrat de travail ; qu'elle aurait dû être titularisée et non faire l'objet d'un renouvellement de contrat ; qu'à défaut d'une titularisation, son contrat aurait dû être renouvelé pour un an et non pas pour un mois et quatre jours ; que son employeur a commis un détournement de pouvoir en lui faisant signer a posteriori un contrat prenant fin le 4 octobre 1999, date de son arrêt maladie ; que sa démission présentée le 1er octobre 1999 et retenue par les premiers juges pour rejeter sa demande est nulle ; qu'elle résulte d'un véritable harcèlement qui l'a poussée à quitter le service en raison de ses problèmes de santé et de ses nombreux arrêts de travail ; qu'à cette date, elle était en arrêt maladie et ne pouvait donc pas exprimer valablement son intention de démissionner ; que la mesure dont elle a fait l'objet, uniquement en raison de sa mauvaise santé, constitue une discrimination ; en troisième lieu, qu'elle a été indûment privée de ressources pendant de longs mois ce qui l'a placée dans une situation difficile ; que la procédure d'expulsion de son logement dont elle a fait l'objet et la mesure vexatoire dont elle a été victime lui ont causé un préjudice matériel et moral incontestable ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Lelièvre, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet :

Considérant que Mme X, qui était reconnue comme travailleur handicapé par la COTOREP, a été recrutée par le recteur de l'académie de Versailles le 14 septembre 1998 en tant qu'agent administratif contractuel en application de l'article 27, relatif au recrutement des handicapés dans la fonction publique d'Etat, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que si le maintien en fonction de l'intéressée à l'issue de ce contrat, le 31 août 1999, a fait naître un nouveau contrat, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une lettre du 1er octobre 1999, Mme X a présenté sa démission au recteur de l'académie de Versailles à compter du 4 octobre 1999 ; que cette démission ayant été acceptée le jour même, la reconduction du contrat de travail qui avait pris effet le 1er septembre 1999 a été interrompue du seul fait de l'intéressée ; que si Mme X fait valoir à cet égard que sa démission serait entachée d'un vice de consentement et s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été opérée d'un cancer du colon en décembre 1998 et souffre d'une insuffisance respiratoire chronique, il n'est pas établi que, lorsqu'elle a présenté sa démission le 1er octobre 1999, elle se trouvait dans un état de santé qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée de sa décision ; qu'elle ne justifie pas davantage du harcèlement et des pressions dont elle soutient avoir été victime de la part de son employeur et qui l'auraient conduite à démissionner ; que, par suite, le recteur de l'académie de Versailles a pu légalement accepter cette démission, qui n'était pas entachée d'un vice du consentement, et régulariser la situation de l'intéressée en lui faisant signer le 28 octobre 1999 un nouveau contrat prenant fin le 4 octobre 1999 ;

Considérant que le lien unissant Mme X à l'administration ayant été légalement interrompu le 4 octobre 1999, la décision implicite attaquée, née le 2 juin 2004, ne saurait s'analyser comme un refus de réintégration mais comme un refus de recrutement ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 du décret du 25 août 1995, qui prévoit les conditions d'engagement de l'agent handicapé à l'issue de son contrat, et du détournement de pouvoir allégué sont inopérants ; que la circonstance que la requérante se serait trouvée à la suite de cette démission dans une situation financière difficile est par ailleurs, en tout état de cause, dépourvue d'influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que Mme X ne disposant d'aucun droit à être recrutée en tant qu'agent contractuel, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision implicite attaquée devait être motivée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité au titre des préjudices matériel et moral subis du fait de la rupture de son contrat le 4 octobre 1999 et du refus d'engagement qui lui a été implicitement opposé le 2 juin 2004 ;

Considérant qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme de 4 000 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE00423 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00423
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : LELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-02;07ve00423 ?
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