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25/09/2008 | FRANCE | N°07VE02298

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 septembre 2008, 07VE02298


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 par télécopie et le 4 septembre 2007 en original au greffe de la cour, présentée pour M. Suleyman X, demeurant ..., par Me Stéphane Dumont ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200977 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités auxquelles la SARL Magic Mode a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 par application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, au paiement desquelles il a ét

recherché en sa qualité de débiteur solidaire ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 par télécopie et le 4 septembre 2007 en original au greffe de la cour, présentée pour M. Suleyman X, demeurant ..., par Me Stéphane Dumont ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200977 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités auxquelles la SARL Magic Mode a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 par application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, au paiement desquelles il a été recherché en sa qualité de débiteur solidaire ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 700 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le troisième avis de vérification ne lui a été remis que le 29 mai 2000, c'est-à-dire le jour du commencement de la vérification de la comptabilité ; qu'il n'a donc pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer le contrôle ; que dès mars 2000, toutes les lettres et autres documents destinés à la SARL Magic Mode auraient dû être adressés à son liquidateur ; que, cependant, le service a toujours écrit à son gérant ; que dans sa réponse du 13 février 2001 aux observations du contribuable, l'inspecteur a retenu certains des arguments présentés et a procédé à l'abandon d'une partie des redressements envisagés ; que le service a considéré qu'il n'y avait plus de distributions taxables ; qu'en l'absence de distribution, la pénalité de l'article 1763 A est donc dépourvue de fondement légal ; que la méthode de reconstitution des bénéfices retenue par l'inspecteur est inadaptée et insuffisante ; qu'il se fonde sur la déclaration annuelle de deux sociétés ; qu'il ne s'agit donc pas d'un panel sur lequel une statistique peut être construite ; que l'inspecteur ne précise pas le type de produits fabriqués ou vendus, le mode d'intervention, la clientèle, les moyens matériels, la date de réalisation des investissements et leur amortissement, le personnel, son savoir-faire et son ancienneté, de ces deux sociétés ; que le chiffre d'affaires des deux entreprises retenues n'est pas comparable à celui de la société Magic Mode ; que le coefficient de 3,6 n'a de sens que dans la perspective d'une activité pérenne qui s'inscrit dans la continuité ; que l'inspecteur admet que la société a commencé à travailler en juillet 1998 pour arrêter son activité après le 23 juin 1999 ; que le coefficient est donc trop élevé ; qu'un coefficient de 3,2 aboutirait à un déficit en 1998 et à un bénéfice de 28 800 F en 1999 ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ;

Considérant qu'à la suite d'opérations de vérification de la comptabilité de la SARL Magic Mode, l'administration a mis à la charge de cette dernière des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ainsi que les pénalités prévues par l'article 1763 A du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des pénalités dont la société Magic Mode a été déclarée redevable et au paiement desquelles il a été recherché en sa qualité de débiteur solidaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 mai 2001 ; que, le 9 novembre 2007, le trésorier de Drancy a émis un commandement de payer à l'encontre de la SARL Magic Mode pour obtenir le recouvrement des cotisations litigieuses ; que le 5 décembre 2007, M. X a contesté cet acte de poursuite en faisant valoir la nullité du commandement de payer, compte tenu de la dissolution et de la liquidation de la SARL Magic Mode avec date d'effet au 25 janvier 2000 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés à compter du 16 février 2001, ainsi que la prescription de l'action en recouvrement ; que par un courrier du 9 janvier 2008, le trésorier-payeur général de Seine-Saint-Denis a reconnu la nullité du commandement de payer du 9 novembre 2007 et la prescription de l'action en recouvrement, en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le trésorier-payeur général de Seine-Saint-Denis aurait fait ainsi une inexacte application des dispositions de l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales aux faits de l'espèce ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la présente requête relative à l'assiette des impositions réclamées à M. X, ne se prévaut en effet d'aucun acte interruptif de prescription accompli à l'encontre de ce dernier dans le délai fixé par ces dispositions, lequel a couru, en l'espèce, à compter du 31 mai 2001 ; qu'il résulte de ce qui précède que la présente requête tendant à la décharge des pénalités litigieuses est devenue sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 07VE02298 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02298
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : STEPHANE DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-25;07ve02298 ?
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