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25/09/2008 | FRANCE | N°07VE02163

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 septembre 2008, 07VE02163


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704816 en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 5 avril 2007 refusant de délivrer une carte de séjour à M. X, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie p

rivée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704816 en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 5 avril 2007 refusant de délivrer une carte de séjour à M. X, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que le refus de délivrer à M. X un titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dépourvu d'un visa long séjour lors de son entrée en France, M. X ne peut bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X ne peut se prévaloir des conditions d'intégration exigées par l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a bénéficié en 1992 d'une carte nationale d'identité française, qui lui a été délivrée indûment par un employé de la préfecture de Moselle et dont il a fait usage pour bénéficier indûment des aides de l'Etat ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X, de nationalité comorienne, né le 6 juillet 1972, qui est entré, selon ses dires, en France en 1992, soutient qu'il a établi sa vie privée et familiale en France auprès de Mme Y avec laquelle il vivait maritalement depuis 2002 et avec laquelle il s'est marié le 17 mars 2007, deux mois avant l'arrêté du 5 avril 2007 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, il ressort des pièces du dossier qu'entré irrégulièrement en France il ne peut bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; qu'il s'est prévalu de documents d'identité falsifiés durant sa présence sur le territoire français pour se faire embaucher auprès de différentes sociétés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu tant de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, du caractère récent de son mariage, à la date de l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, nonobstant la circonstance qu'il ait vécu en concubinage depuis 2002 avec Mme Y, que de la possibilité qui est ouverte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, cet arrêté ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article 1er de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit a été signée par une autorité incompétente et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 5 avril 2007 par lequel il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel celui-ci sera reconduit ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution » et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le PREFET DU VAL-D'OISE délivre la carte de séjour sollicitée ; qu'il implique seulement que le PREFET DU VAL-D'OISE réexamine dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt la demande de M. X tendant au bénéfice d'un titre de séjour sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de sa requête d'appel est rejeté.

N° 07VE02163 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02163
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LEHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-25;07ve02163 ?
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