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25/09/2008 | FRANCE | N°07VE01595

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 septembre 2008, 07VE01595


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 juillet 2007, présentée pour Mme Nedjla X demeurant ..., par Me Mauger-Selle ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703106 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'ann

uler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 juillet 2007, présentée pour Mme Nedjla X demeurant ..., par Me Mauger-Selle ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703106 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient qu'elle a déposé, comme chaque année, un certificat médical pour obtenir un titre de séjour pour raisons médicales et ceci le 21 avril 2006 ; que c'était en l'occurrence la quatrième fois ; que dès l'origine l'ensemble des médecins, y compris ceux des services de la direction des affaires sanitaires et sociales, ont estimé que sa maladie avait sa source dans son pays d'origine ; qu'elle avait soulevé en première instance un moyen tiré de la nullité du mémoire et demandé une expertise complémentaire ; que le tribunal n'a pas répondu à ces moyens et estimé, en outre, qu'elle n'était suivie que par un généraliste alors qu'il n'en était rien ; qu'elle était dans l'obligation d'avoir un médecin référent, soit un généraliste, mais qu'elle était également suivie par un spécialiste et en milieu ouvert en psychiatrie ; que depuis 2002, elle n'a jamais quitté le territoire français ; que son père est de nationalité française et qu'elle a besoin de son soutien ; qu'elle pouvait également prétendre à un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrégularité alléguée du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 8 mai 2006 par le médecin psychiatre expert agréé auprès de la fonction publique, alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour était en cours, ainsi que d'un certificat émis le 22 février 2007, soit quelques jours après l'édiction de la décision attaquée, attestant d'une thérapie effectuée dans le centre médico-psychologique de Saint-Denis de Mme X depuis 2004, que l'état de santé de Mme X,X un titre de séjour sur le même fondement, que Mme X pourrait bénéficier, désormais, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état compte tenu des circonstances de l'espèce ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, dès lors qu'elle était suivie en France par un médecin généraliste, elle n'établissait ni la gravité de son état ni la nécessité de recevoir les soins adéquats sur le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703106 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination est annulé ensemble la décision attaquée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 07VE01595

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01595
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MAUGER-SELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-25;07ve01595 ?
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