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23/09/2008 | FRANCE | N°07VE01478

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 septembre 2008, 07VE01478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2007, présentée pour Mme Léna X, demeurant ..., par Me Duhamel ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305274 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de

s frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que les conditions d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2007, présentée pour Mme Léna X, demeurant ..., par Me Duhamel ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305274 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que les conditions d'application de la présomption de l'article 1649 A du code général des impôts n'étaient pas remplies ; qu'en effet, cette présomption suppose la détention d'un compte non déclaré à l'étranger et que l'administration a estimé, au contraire, qu'il n'était pas démontré que Mme X soit titulaire du compte étranger alimentant le compte Crédit lyonnais en France de l'intéressée ; que, par ailleurs, Mme X n'était pas astreinte à l'obligation de souscrire une déclaration de revenus n° 2042, car elle était sans emploi et dépourvue de tout revenu et qu'elle ne pouvait, par conséquent, être soumise à l'obligation déclarative de l'article 1649 A ; que, de plus, si le titulaire du compte à l'étranger était considéré par l'administration comme non identifié, Mme X ne pouvait être soumise, en qualité de titulaire de ce compte, à l'obligation déclarative de l'article 1649 A ; que les dispositions du troisième alinéa de l'article 1649 A n'étaient pas non plus applicables ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle réalisé au cours de l'année 2000 et portant sur les années 1997 à 1999, Mme X a été mise en demeure de souscrire une déclaration de revenus pour les années 1998 et 1999 ; que, faute d'avoir répondu à cette mise en demeure, elle a fait l'objet de la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par une notification de redressements du 15 mars 2001, elle été informée d'un rehaussement de son revenu imposable d'un montant de 1 283 400 francs (195 653 euros) pour 1998 et 1 320 820 francs (201 357 euros) pour 1999 correspondant, d'une part, à un ensemble de crédits bancaires non justifiés et, d'autre part, au montant d'un transfert en espèces réalisé de la Suisse vers la France le 29 avril 1998 et constaté par la brigade de recherches de Genève Cornavin ; que les impositions correspondantes, assorties des intérêts de retard et d'une pénalité de 40 %, ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2001 ; que Mme X fait appel du jugement en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés (...) constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables » ; qu'aux termes de l'article 1649 quater A du même code : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts, sont considérés comme ayant en France leur domicile fiscal : « a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; que l'administration soutient, sans être contredite, que Mme X, célibataire et sans enfants à charge, qui est locataire d'un appartement situé dans le Val-d'Oise, dispose à cette adresse de plusieurs abonnements et lignes téléphoniques et qu'elle détient en France un compte bancaire dont le fonctionnement atteste de sa présence habituelle dans ce pays ; qu'ainsi, et alors même qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle, elle doit être regardée comme ayant en France le lieu de son séjour principal et, par suite, son domicile fiscal au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; que, par conséquent, elle était également domiciliée en France au sens de l'article 1649 A du même code et, de ce seul fait, soumise à l'obligation de déclaration des comptes à l'étranger prévue par cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que les sommes créditées sur le compte détenu en France par Mme X provenaient de virements en provenance d'un compte numéroté détenu en Suisse auprès de la banque UBS ; que, contrairement à ce qu'a retenu, à tort, le Tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que ce compte, dont Mme X a toujours indiqué être la titulaire et pour lequel elle a fourni l'ensemble des relevés de compte pour les années 1998 et 1999, ne serait pas détenu par l'intéressée ; qu'ainsi, ledit compte, détenu à l'étranger par une personne fiscalement domiciliée en France, était bien soumis à l'obligation de déclaration de l'article 1649 A et les transferts opérés depuis ce compte étaient présumés constituer des revenus imposables ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X a produit devant l'administration différents documents visant à démontrer que les sommes créditées sur ce compte auprès d'une banque suisse ne proviennent pas de revenus non déclarés mais correspondent à l'utilisation d'un capital antérieurement constitué et à des cessions de titres auprès de la même banque ; que, toutefois, la seule circonstance, à la supposer établie, que le portefeuille-titres détenu par l'intéressée ait été ramené, par des cessions opérées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, de 1 569 932 francs suisses à 348 057 francs suisses ne suffit pas à démontrer que ce portefeuille-titres aurait constitué la seule origine des virements opérés au profit de Mme X ; qu'ainsi, Mme X n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe en application de l'article 1649 A, que les sommes transférées à partir de son compte bancaire détenu en Suisse ne constituaient pas des revenus imposables ;

Considérant, enfin, que la même présomption s'appliquait, en application des dispositions précitées de l'article 1649 quater A, aux sommes transférées en espèces depuis la Suisse le 29 avril 1998 ; que Mme X n'a pas davantage apporté la preuve du caractère non imposable des sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01478
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-23;07ve01478 ?
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