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16/09/2008 | FRANCE | N°07VE02790

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 septembre 2008, 07VE02790


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour Mme Bouchra X, demeurant ..., par Me Monconduit, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702702 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour Mme Bouchra X, demeurant ..., par Me Monconduit, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702702 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté contesté a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° et de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté a, en outre, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- les observations de Me Martin-Pigeon, substituant Me Monconduit, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X, ressortissante marocaine, souffre des séquelles d'une poliomyélite du membre inférieur droit ; que si l'intéressée a obtenu, après avis du médecin inspecteur de santé publique, des cartes de séjour temporaire pour raison de santé, valables du 3 avril 2004 au 16 octobre 2006, ce médecin a, par un nouvel avis du 15 octobre 2006, estimé que l'état de santé de Mme X ne nécessitait plus une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cette appréciation n'est pas suffisamment contredite par les certificats médicaux produits par la requérante, lesquels indiquent que les perspectives d'évolution de son état de santé sont bonnes ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à une mesure d'éloignement ; que, par suite, la décision contestée obligeant la requérante à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, entrée en France en 2002 à l'âge de trente ans, est célibataire et sans charge de famille ; que si la requérante fait valoir qu'elle occupe un emploi de couturière jumelé à des fonctions d'animatrice d'un atelier de couture dans une association, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire français, que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens avec la France justifierait la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté au droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 07VE02790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02790
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-16;07ve02790 ?
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