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16/09/2008 | FRANCE | N°07VE02539

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 septembre 2008, 07VE02539


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 27 décembre 2007, présentés pour Mme Khadidjattou X, demeurant ..., par Me Larbi Belhedi, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706174 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'or

igine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 27 décembre 2007, présentés pour Mme Khadidjattou X, demeurant ..., par Me Larbi Belhedi, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706174 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'état de santé de son époux qui réside régulièrement en France ; qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Chelle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en août 2006 pour rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident, dont l'état de santé appelle son assistance ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la pathologie chronique ancienne dont celui-ci est atteint imposerait la présence d'une personne à ses côtés pour assurer physiquement les tâches quotidiennes ; qu'il est constant que la requérante, mariée en 1982, a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans au Maroc où résident ses huit enfants dont trois mineurs ; que, dès lors, compte tenu tant de la brève durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, que de la faculté qui lui est ouverte de demander le bénéfice du regroupement familial, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 07VE02539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02539
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BELHEDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-16;07ve02539 ?
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