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16/09/2008 | FRANCE | N°07VE02533

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 septembre 2008, 07VE02533


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2007 et 12 février 2008, présentés par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708232 du 27 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salifou X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que M. X n'ayant pas s

ollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondeme...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2007 et 12 février 2008, présentés par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708232 du 27 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salifou X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que M. X n'ayant pas sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit qu'il a fait application des dispositions du II du 4° de l'article L. 511-1 du même code ; que le document, qui a été remis à M. X par les services de la préfecture, le 24 avril 2007, se borne à indiquer les pièces à fournir en vue du renouvellement de son titre de séjour et ne saurait être regardé comme établissant que l'intéressé aurait déposé une demande en ce sens ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge, pour annuler sa décision du 19 juillet 2007, a considéré que le requérant se trouvait en situation régulière sur le territoire français ; qu'en outre, M. X n'était pas en mesure, à la date de l'arrêté attaqué, de justifier de la présence en France de sa fille, de nationalité française, pour prétendre au bénéfice des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, du reste, déclaré, lors de son audition par les services de police, le 18 juillet 2007, qu'il n'avait plus sa fille à charge et que celle-ci résidait au Togo chez sa grand-mère maternelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration du titre » ;

Considérant que M. X, ressortissant togolais, entré en France en 2002, et père d'un enfant français né sur le territoire français le 6 mars 2005, a obtenu, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de père d'une enfant mineure résidant en France, un titre de séjour temporaire qui expirait le 19 avril 2007 ; que le PREFET DU VAL-D'OISE a pris à son encontre, le 19 juillet 2007, sur le fondement des dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté de reconduite à la frontière au motif que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière en France faute d'avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que si M. X fait valoir qu'il aurait effectué des démarches en ce sens, il ressort du document qui lui a été remis le 24 avril 2007 par les services de la préfecture, produit en appel par le préfet, qu'il se borne à indiquer les pièces à fournir par l'intéressé en vue du renouvellement de son titre de séjour en tant que « parent d'enfant français » ; que M. X n'établit pas avoir réitéré ses démarches ni déposé, après ce passage à la préfecture, un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ; que, par suite, LE PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que M. X avait effectivement formé, le 24 mars 2007, une demande de renouvellement de titre de séjour et que, par suite, il se trouvait, à la date de la mesure de reconduite, en situation régulière sur le territoire français ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur de l'arrêté attaqué, M. Gérard Gavory, directeur du cabinet du PREFET DU VAL-D'OISE, a reçu délégation de signature du PREFET DU VAL-D'OISE par un arrêté du 9 juillet 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions portant reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 juillet 2007 serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'il résulte des propres déclarations du requérant que sa fille est retournée au mois de juin 2007, accompagnée de sa mère, ressortissante française, vivre au Togo chez sa grand-mère ; que, par suite, c'est à bon droit que le PREFET DU VAL-D'OISE a considéré que l'enfant mineure de l'intéressé ne résidant pas en France à la date de l'arrêté attaqué, il ne pouvait délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, sa fille ne résidait plus en France, et alors même que le requérant aurait obtenu, postérieurement à cette décision, l'autorité parentale par jugement du 4 octobre 2007 du Tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. X aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0708232 du 27 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X et ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Versailles sont rejetées.

N° 07VE02533

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02533
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PINON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-16;07ve02533 ?
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