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16/09/2008 | FRANCE | N°07VE01921

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 septembre 2008, 07VE01921


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Mehdi X, demeurant ... par Me Dose, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702569 du 16 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Mehdi X, demeurant ... par Me Dose, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702569 du 16 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de cette décision entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'enfin, cette dernière mesure comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il est entré en France en 2002 à l'âge de treize ans, qu'il y a suivi une formation professionnelle et qu'il a épousé le 17 mars 2007 une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée du 15 février 2007, l'intéressé était célibataire, sans charge de famille et n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, un frère et une soeur ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de celle de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE01921 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01921
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : DOSÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-16;07ve01921 ?
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