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15/09/2008 | FRANCE | N°07VE02035

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 septembre 2008, 07VE02035


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Mattei ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704760 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel intéressé sera renvoyé, à

ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Mattei ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704760 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel intéressé sera renvoyé, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 700 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors que le préfet s'est borné à se référer à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et que cet avis n'était pas joint à la décision attaquée ; qu'il n'apparaît pas clairement que le préfet ait mis en balance l'état sanitaire du pays dont il est originaire et celui de la France ; que la décision a été prise en violation du 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il faut mettre en balance la qualité des soins dispensés par l'hôpital de Compiègne et celle des soins dispensés par un hôpital auquel il a accès dans son pays d'origine ; qu'il a subi trois opérations dont la première effectuée au Cameroun a échoué du fait de l'incompétence du chirurgien qui l'a opéré ; qu'après deux opérations en France, son état de santé nécessite des soins constants qui ne peuvent être efficacement dispensés au Cameroun ; que le préfet s'est fondé sur un dossier médical établi trois ans auparavant et a fondé sa décision sur des données factuelles inexactes et incomplètes ; que le renvoyer dans son pays d'origine équivaut à lui faire subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision a été prise en méconnaissance de stipulations de l'article 8 de cette même convention ; qu'il vit en France depuis huit ans et n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis 1999 ; qu'il a l'essentiel de sa proche famille en France, à savoir son épouse, ses trois fils et sa fille ; que son épouse et son dernier fils viennent d'être régularisés, le préfet de la Somme reconnaissant que son épouse n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que la filiation a été reconnue par l'administration ; que l'absence de cohabitation n'a pas été opposée par le préfet de la Somme à son épouse ; qu'il habite tour à tour avec elle chez ses enfants, son adresse à Aubervilliers correspondant au lieu le plus proche de l'établissement où lui sont délivrés ses soins ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui (...) » ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X de la méconnaissance de ces dispositions du fait que le tribunal n'a pas retenu son argumentation alors même qu'elle n'était pas contestée par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne peut qu'être écarté ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au seul requérant d'apporter toutes les justifications à l'appui de ses moyens, le tribunal n'a pas davantage méconnu les règles relatives à l'administration de la preuve ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : / (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. X par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé alors même que l'avis du médecin inspecteur, dont il rappelle les termes, n'était pas joint ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas de prise en charge médicale et qu'ainsi son maintien sur le territoire français n'est pas justifié à ce titre ; que M. X, qui a subi trois interventions chirurgicales, dont la dernière le 10 septembre 2006 à la suite d'hernies discales, n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, qu'un traitement ou des soins de rééducation étaient toujours en cours à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit pas, en tout état de cause, ne pas pouvoir recevoir de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X, né en 1944, est entré en France en 1999 ; qu'il fait valoir que toute sa famille réside en France, son épouse et trois de ses enfants étant en situation régulière et le quatrième de nationalité française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses enfants, nés entre 1974 et 1982, et qui étaient donc majeurs à la date de la décision attaquée, sont entrés en France entre 1990 et 1997 ; que son épouse n'y est entrée qu'en 2002 ; que la vie commune avec cette dernière n'est pas établie ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

07VE02035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02035
Date de la décision : 15/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-15;07ve02035 ?
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