Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Hichem X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Formond ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507521 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2005 ;
3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis et de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) de mettre la charge de l'État une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
Il soutient que compte tenu de sa date d'entrée en France, soit 1979, seules sont applicables en l'espèce les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa version antérieure à l'avenant du 22 décembre 1985 ; qu'aucun visa n'était exigé à cette date des ressortissants algériens pour entrer sur le territoire français ; qu'il ne saurait dès lors lui être opposé une condition qui n'était pas exigée ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'arrêté attaqué lui reproche de ne pas avoir justifié d'un visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France et non à la date de sa demande ; qu'il n'a jamais quitté le territoire français, ne disposant d'aucun document lui permettant de quitter le territoire français et d'y revenir ; qu'il a été scolarisé en France jusqu'en 1991 ; que rencontrant des difficultés au cours de sa scolarité, il a fait l'objet à compter de janvier 1996 d'une mesure éducative, reconduite jusqu'en juillet 1997 ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que son père, sa mère et ses frères et soeurs résident en France depuis de très nombreuses années et sont de nationalité française ; qu'il n'a jamais eu d'attaches en Algérie puisqu'il a vécu en France depuis l'âge de trois mois ; que la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, soutient qu'il est entré en France en 1979, à l'âge de trois mois, et n'a jamais quitté le territoire national, les documents produits pour justifier de sa résidence en France entre mai 1997 et octobre 2004, à savoir une attestation délivrée par un médecin généraliste et une attestation délivrée par la responsable d'une association locale, sont dépourvues d'une valeur probante suffisante à cet égard ; que les pièces du dossier ne permettent donc pas d'établir que M. X aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 16 juin 2005, pris la décision de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à l'intéressé ;
Considérant que si M. X, qui est né en 1979, fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de trois mois, que ses parents sont titulaires de certificats de résidence et que ses trois frères et soeurs sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas avoir résidé en France entre mai 1997 et octobre 2004, date à laquelle un passeport lui a été délivré par le consulat général d'Algérie à Bobigny ; qu'en tout état de cause, en ce qui concerne la période antérieure à la délivrance de ce passeport, il n'établit pas ne pas avoir quitté le territoire national et être ainsi dépourvu d'attaches dans un autre pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. X à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doivent être écartés ; qu'il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettre c et d ) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; que si M. X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer l'absence de justification d'un visa de long séjour dès lors que les dispositions précitées n'étaient pas applicables à la date à laquelle il est entré en France et que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, aucune stipulation de l'accord franco-algérien n'imposait alors aux ressortissants algériens de justifier de la délivrance d'un visa de long séjour, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet, se prononçant sur le fondement des seules stipulations applicables à la date de sa décision, n'a ainsi motivé son refus de délivrance d'un certificat de résidence qu'« à un autre titre » que celui de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le moyen est, dès lors, inopérant en tant qu'il est dirigé contre le refus de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 ; qu'en tout état de cause, les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien sont applicables quelle que soit la date d'entrée en France de l'intéressée ; que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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