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15/09/2008 | FRANCE | N°06VE01468

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 septembre 2008, 06VE01468


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2006 et en original le 7 juillet 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Ngeleka ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509141 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-S

aint-Denis du 7 octobre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versemen...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2006 et en original le 7 juillet 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Ngeleka ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509141 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ngeleka d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient qu'il est entré en France le 13 juillet 2003 de façon régulière avec un passeport revêtu d'un visa délivré par le consul de France à Lomé ; qu'il était alors mineur ; qu'aucun titre de séjour n'est exigé pour les mineurs ; que le tribunal ne peut donc se fonder sur l'absence d'un visa de long séjour pour rejeter sa demande ; qu'il venait rejoindre sa soeur, à la suite du jugement rendu par le tribunal de Lomé le 27 juin 2003 lui délégant l'autorité parentale ; que, sur ce point, le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'il est orphelin de père ; que sa mère se retrouve seule à devoir élever les enfants qui sont encore à sa charge ; qu'elle a transféré ses droits d'autorité parentale sur son fils à sa fille aînée, ressortissante française ; qu'il est donc à la charge de sa soeur avec laquelle il a établi des liens familiaux stables ; que la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est sans nouvelles de sa mère et de ses soeurs depuis la mort du président Eyadéma et des troubles qui ont suivi ; qu'il n'est pas nécessaire de justifier d'un visa de long séjour en cas d'entrée régulière sur le territoire français et d'inscription dans une école supérieure ; qu'il a obtenu son baccalauréat en juin 2005 ; qu'il vient de finir sa première année de BTS ; qu'il apporte la preuve, année par année, du caractère sérieux et de la réalité de ses études ; que la décision a été prise en méconnaissance de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention précitée et au préambule de la Constitution de 1958 ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée au journal officiel du 28 décembre 2001 par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que ni les stipulations de la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité togolaise, né le 28 septembre 1986, orphelin de père, est arrivé en France en 13 juillet 2003 pour y rejoindre sa soeur ainée, Mme X épouse Panou, de nationalité française, qui exerçait à son égard, l'autorité parentale ; qu'il a été scolarisé de septembre 2003 à juin 2005 au lycée professionnel et technique Protectorat Saint-Joseph d'Aulnay-sous-Bois et a obtenu son baccalauréat ; qu'il a alors été inscrit en première année de brevet de technicien supérieur au lycée Léonard-de-Vinci de Tremblay-en-France ; que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, le 7 octobre 2005, au motif que M. X, qui ne justifiait pas être entré en France avec un visa long séjour, ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions alors en vigueur, de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'eu égard aux circonstances de son arrivée en France à l'âge de seize ans et aux conditions dans lesquelles il y est demeuré jusqu'à la date de la décision attaquée, la décision refusant de délivrer à M. X la carte de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant pour le seul motif qu'il ne justifiait pas d'avoir obtenu, avant son entrée en France, un visa d'une durée supérieure à trois mois est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ngeleka, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que l'avocat de M. X demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0509141 du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2005 rejetant la demande de titre de séjour de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Ngeleka, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

06VE01468 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : NGELEKA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 15/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06VE01468
Numéro NOR : CETATEXT000019534245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-15;06ve01468 ?
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