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17/07/2008 | FRANCE | N°07VE02155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 juillet 2008, 07VE02155


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2007 et en original le 14 août 2007 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703830 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 mars 2007 en tant qu'il oblige Mme X, épouse Y, à quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme X épouse Y ;

2°) de rejeter la demande de Mme X, épouse Y, devant le Tribunal administratif de Ve

rsailles ;

Il soutient qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a donné le ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2007 et en original le 14 août 2007 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703830 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 mars 2007 en tant qu'il oblige Mme X, épouse Y, à quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme X épouse Y ;

2°) de rejeter la demande de Mme X, épouse Y, devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a donné le droit à l'intéressée de rester sur le territoire national en situation irrégulière sans pouvoir être reconduite dans son pays d'origine ; que si une personne ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour, elle est, par voie de conséquence, reconductible dans son pays d'origine, surtout si le refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir considéré que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portait pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le tribunal administratif ne pouvait pas annuler l'obligation de quitter le territoire français au motif qu'existerait une telle atteinte ; qu'en l'espèce, Mme X aurait dû quitter le territoire national afin que son conjoint puisse déposer une demande de regroupement familial en sa faveur ; que Mme X ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où son enfant, né en 1998, y réside ainsi que ses parents et ses sept frères et soeurs ; que compte tenu de la présence en Guinée d'un des enfants, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X, épouse Y, l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 28 mars 2007 en tant qu'il a prononcé, à l'encontre de l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme X, épouse Y, tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour ; que le PREFET DES YVELINES relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision faisant obligation à Mme X, épouse Y, de quitter le territoire français ; qu'en ce qui la concerne, Mme X, épouse Y, conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions de Mme X, épouse Y, tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé :

Considérant que les conclusions contenues dans le mémoire enregistré le 26 décembre 2007, soit après l'expiration du délai d'appel applicable en l'espèce, doivent être regardées comme tendant, par la voie du recours incident, à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a opposé un refus de titre de séjour à l'intéressée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé le 17 mai 2003 M. Y, ressortissant togolais qui séjourne en France depuis 1988 et qui est titulaire d'une carte de résident ; que l'intéressée entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, par suite, en refusant, par la décision attaquée, de délivrer un titre de séjour à Mme X, épouse Y, au motif que l'intéressée entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, le PREFET DES YVELINES n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 7º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme X, épouse Y, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2001, qu'elle s'est mariée le 17 mai 2003 avec M. Y, qui réside régulièrement en France depuis 1988, et qu'elle est mère d'un enfant né le 21 février 2003, ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, compte tenu notamment des attaches familiales de l'intéressée en Guinée, de la présence dans ce pays d'un enfant du couple, né en 1998, et de la possibilité qui est ouverte à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial, de nature à révéler une méconnaissance des stipulations précitées, non plus qu'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que ce rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, elle n'est pas, non plus, fondée à demander qu'il soit enjoint au PREFET DES YVELINES de lui délivrer un titre de séjour ; que dès lors, à les supposer même recevables, les conclusions incidentes de Mme X, épouse Y, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions de l'appel principal du PREFET DES YVELINES :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision par laquelle l'autorité administrative assortit un refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français n'a pour seul objet que de permettre l'exécution d'office du renvoi de l'étranger hors du territoire français ; que, dès lors, si la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont distinctes, elles ne peuvent faire l'objet, lorsqu'elles sont réunies au sein d'un même arrêté, que d'une même appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en jugeant que la décision du 28 mars 2007 du PREFET DES YVELINES faisant obligation à Mme X, épouse Y, de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, après avoir jugé le contraire s'agissant de la décision du même jour portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 28 mars 2007 par laquelle le PREFET DES YVELINES a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, épouse Y, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler sa décision du 28 mars 2007 faisant obligation à Mme X, épouse Y, de quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par Mme X, épouse Y, à l'encontre de la décision annulée par le tribunal administratif ;

Considérant que, pour les raisons également exposées ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 mars 2007 en tant qu'il oblige Mme X, épouse Y, à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X, épouse Y, la somme que celle-ci réclame sur leur fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 juillet 2007 du Tribunal administratif de Versailles n° 0703830, qui annule l'arrêté du 28 mars 2007 du PREFET DES YVELINES en tant qu'il a obligé Mme X, épouse Y, à quitter le territoire français, est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X, épouse Y, devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2007 du PREFET DES YVELINES en tant que cet arrêté lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les conclusions de son appel incident sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02155
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BLIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-17;07ve02155 ?
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