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17/07/2008 | FRANCE | N°07VE02153

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 juillet 2008, 07VE02153


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 août 2007 et en original le 27 août 2008, au greffe de la cour, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704910 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de

la notification de ce même arrêté et a fixé le pays de renvoi, à ce qu'il soi...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 août 2007 et en original le 27 août 2008, au greffe de la cour, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704910 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce même arrêté et a fixé le pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mars 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet du Val-d'Oise, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, a entaché sa décision d'illégalité ; que malgré l'absence de communauté de vie avec son épouse française, circonstance connue des services de la préfecture depuis le 13 avril 2004, il s'est vu délivrer un premier titre de séjour d'un an ; que la qualité de conjoint de Français n'a pas été déterminante pour la délivrance de ce premier titre de séjour ; que le préfet a alors pris en considération sa remarquable intégration et l'ancienneté de son séjour ; que le préfet ne peut dès lors retenir l'absence de communauté de vie, établie depuis 2004 ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen personnalisé de son dossier ; que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus et est contraire à l'article 6 -5° de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il réside en France depuis presque huit ans où il a établi le centre de sa vie privée et familiale ; que son frère et sa nouvelle compagne résident en France ainsi que de nombreux membres de sa famille en situation régulière ; qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée en droit ; qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 23 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. X a été signée par une autorité incompétente ; que par voie de conséquence, doit être également annulée la décision obligeant M. X à quitter le territoire français et celle fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2007 du préfet du Val-d'Oise ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; qu'enfin, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0704910 en date du 4 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 23 mars 2007 du préfet du Val-d'Oise refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête de M. X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02153
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : KOSZCZANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-17;07ve02153 ?
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