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17/07/2008 | FRANCE | N°06VE02534

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 juillet 2008, 06VE02534


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hilaire X, demeurant ..., par Me Porcherot ; M. Hilaire X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509071 du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2004 du recteur de l'académie de Versailles mettant fin à ses fonctions et de la décision du 26 août 2005 rejetant son recours gracieux, à ce que le rectorat le réintègre dans ses fonctions e

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hilaire X, demeurant ..., par Me Porcherot ; M. Hilaire X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509071 du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2004 du recteur de l'académie de Versailles mettant fin à ses fonctions et de la décision du 26 août 2005 rejetant son recours gracieux, à ce que le rectorat le réintègre dans ses fonctions et au versement, à titre principal, d'une indemnité de 19 005,26 euros et, à titre subsidiaire, soit des sommes de 111,95 euros, 491,44 euros et 11 058,20 euros, soit de la somme de 19 005,26 euros, ainsi qu'en tout état de cause, d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser une indemnité de 19 005,26 euros au titre des préjudices financier et moral qu'il a subis du fait de ces décisions et, à titre subsidiaire, à lui payer 111,95 euros d'indemnité de licenciement, 491,44 euros pour non-respect du préavis, 11 058,20 euros du fait de l'illégalité de la rupture de son contrat à durée déterminée ou 19 005,26 euros du fait de l'illégalité de la rupture de son contrat à durée indéterminée ainsi qu'en tout état de cause, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, recruté comme professeur vacataire d'arts plastiques le 15 novembre 1999 au collège de l'Hermitage à Soisy-sur-Seine, il a obtenu un contrat à durée déterminée le 22 novembre 2000, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2004 ; qu'affecté au collège Albert Camus à Ris-Orangis à la rentrée 2003, son état de santé l'a empêché d'assurer ses fonctions et qu'il a été placé en congé de grave maladie du 15 septembre 2003 au 14 septembre 2004 après avis favorable du comité médical du 6 avril 2004 ; qu'il a demandé, par lettre du 30 juin 2004 reçue le 22 juillet 2004 au Rectorat, à reprendre ses fonctions à mi-temps ; que le comité médical a émis un avis favorable à cette reprise le 7 septembre 2004, avis notifié le 14 septembre 2004 ; qu'en dépit de cet avis, il a reçu une attestation ASSEDIC indiquant que son contrat avait pris fin le 14 septembre 2004 ; que le contrat qu'il a signé prenait fin le 30 juin 2004 ; qu'en prolongeant son engagement jusqu'au 14 septembre par un contrat non écrit, sans clause de tacite reconduction, l'administration doit être regardée comme l'ayant recruté pour une durée indéterminée ; que, dans ces conditions, la rupture de cet engagement constitue un licenciement ; que ce licenciement est illégal puisqu'il n'a pas été précédé de la communication de son dossier administratif, qu'il n'a pas bénéficié d'un préavis, que les obligations de notifier le licenciement par lettre recommandée et d'en préciser les motifs n'ont pas été respectées ; que si la cour estime qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, elle devra ordonner sa réintégration et condamner le rectorat à réparer la perte de rémunération subie à raison de 19 005,26 euros et le préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ; qu'à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de réintégration ou de la demande de requalification de son contrat, il a droit à une indemnité de licenciement de 111,95 euros, à une indemnité de préavis de 491,44 euros, à la réparation de la perte de rémunération de 11 058,20 euros subie à compter de la date d'expiration de son contrat jusqu'au terme du renouvellement de celui-ci le 30 avril 2005 et à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ; qu'à titre infiniment subsidiaire, si la cour considère que le licenciement correspond à une décision de non renouvellement de contrat, cette décision est illégale dès lors que son poste était vacant le 14 septembre 2004 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 22 septembre 2006, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 septembre 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a mis fin à ses fonctions et de celle du 26 août 2005 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du titre IV du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat : « L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité (...) bénéficie d'un congé de grave maladie (...) » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 27 du même décret : « Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir » ; qu'aux termes de l'article 33 dudit décret : « Les cas de réemploi des agents non titulaires (...) ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat. » ;

Considérant que les contrats à durée déterminée des agents publics ne peuvent être reconduits que de façon expresse et que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat dont la durée est celle du contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant, d'une part, que M. X, recruté en 1999 comme professeur d'arts plastiques, a été renouvelé dans ses fonctions au collège de l'Hermitage à Soisy-sur-Seine puis au collège Albert Camus à Ris-Orangis jusqu'au 30 juin 2004 ; que son état de santé ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions lors de la rentrée de septembre 2003, il a bénéficié, en application de l'article 13 précité du décret du 17 janvier 1986, d'un congé de grave maladie du 15 septembre 2003 au 14 septembre 2004 ; que le contrat de M. X ayant pris fin le 30 juin 2004, l'intéressé, qui ne pouvait bénéficier, en application des dispositions précitées de l'article 27 du décret du 17 janvier 1986, d'un congé de grave maladie au-delà de cette date et n'exerçait effectivement aucune fonction pendant ce congé, ne peut être regardé comme ayant été maintenu en fonctions jusqu'au 14 septembre 2004 ; que, par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que son contrat aurait été renouvelé tacitement pour une même durée de 10 mois ou qu'il aurait, en l'absence de tout renouvellement exprès, fait l'objet d'un engagement tacite pour une durée indéterminée du seul fait qu'il a perçu un plein traitement jusqu'au 14 septembre 2004 ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne peut se prévaloir de sa demande de réemploi à mi-temps dès lors qu'il n'établit pas l'avoir formulée avant l'expiration du terme de son contrat ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 33 du décret du 17 janvier 1986, et que l'administration n'en a accusé réception que le 22 juillet 2004, soit postérieurement au terme du contrat ; que la circonstance que le comité médical a émis le 7 septembre 2004 un avis favorable à sa demande de mi-temps thérapeutique n'a pas, en l'absence de toute décision expresse en ce sens de la part de l'autorité compétente, eu pour effet de reconduire son contrat et n'a aucune incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées, qui sont intervenues à l'échéance du contrat de M. X alors même qu'elles ont été notifiées postérieurement à cette échéance, constituent des refus de renouvellement de contrat et ne sauraient être regardées comme un licenciement intervenu en cours de contrat ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X n'a pas eu un caractère disciplinaire ; que, par suite, elle n'avait ni à être précédée de la communication du dossier administratif de l'intéressé, ni à faire l'objet d'une notification par lettre recommandée, ni à être motivée ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient illégales faute de respect du préavis prévu en cas de licenciement par les dispositions de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si les agents non-titulaires n'ont aucun droit à la reconduction de leur contrat, la décision de ne pas conclure un nouveau contrat doit être justifiée par l'intérêt du service ; que, cependant, si M. X fait valoir qu'il pouvait être réemployé dès lors que son ancien poste à Soisy-sur-Seine était vacant le 14 septembre 2004, il ressort de l'attestation produite que ledit poste a été pourvu par un autre professeur d'arts plastiques dès la rentrée scolaire de septembre 2004 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de non-renouvellement de son contrat n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant de ne pas renouveler le contrat de M. X, le recteur de l'académie de Versailles n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale Y , les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ordonner sa réintégration dans ses fonctions et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02534
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : PORCHEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-17;06ve02534 ?
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