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11/07/2008 | FRANCE | N°06VE00958

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 juillet 2008, 06VE00958


Vu l'arrêt du 25 septembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant dire droit sur les conclusions de la requête présentée le 5 mai 2006 pour la SNC HOTEL GRILL GOUSSAINVILLE, a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à proposer d'autres immeubles de nature comparable à celui de la requérante ayant fait l'objet d'une transaction à une date la plus proche possible du 1er janvier 1970 situés dans la région d'Ile-de-France ;

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Vu l'arrêt du 25 septembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant dire droit sur les conclusions de la requête présentée le 5 mai 2006 pour la SNC HOTEL GRILL GOUSSAINVILLE, a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à proposer d'autres immeubles de nature comparable à celui de la requérante ayant fait l'objet d'une transaction à une date la plus proche possible du 1er janvier 1970 situés dans la région d'Ile-de-France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant que les règles d'évaluation de la valeur locative des locaux autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel fixées par l'article 1498 du code général des impôts ont pour objet de permettre à l'administration de déterminer, comme elle y est tenue, sous le contrôle du juge de l'impôt, la valeur locative des biens ; que lorsqu'aucune valeur locative ne peut être déterminée par application des règles prévues au 1° puis au 2° de cet article, par référence au loyer du bien ou, à défaut, par comparaison, l'administration est fondée, en vertu du 3°, à déterminer cette valeur par voie d'appréciation directe, à partir de la valeur vénale du bien à la date de référence du 1er janvier 1970 ;

Considérant que, pour reconstituer cette valeur vénale, l'administration doit procéder selon l'une des méthodes prévues à l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ; que ces dispositions n'excluent toutefois pas qu'en l'absence d'acte ou de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, l'administration se réfère à des transactions portant sur des immeubles de nature comparable et dont la date est la plus proche possible du 1er janvier 1970 et applique à la base ainsi déterminée tout indice ou combinaison d'indices propres à retracer au mieux la variation de la valeur vénale entre la date de cette transaction et le 1er janvier 1970 ;

Considérant que, par l'arrêt avant dire droit du 25 septembre 2007 susvisé, la cour, constatant qu'aucun des locaux types proposés par les parties ne pouvait être retenu comme terme de comparaison et qu'il y avait lieu d'évaluer l'immeuble exploité par la SNC HOTEL GRILL GOUSSAINVILLE par la voie de l'appréciation directe, conformément au 3° de l'article 1498 du code général des impôts, a ordonné un supplément d'instruction en vue de permettre à l'administration de proposer d'autres immeubles de nature comparable ayant fait l'objet d'une transaction à une date la plus proche possible du 1er janvier 1970 et situés dans la région d'Ile-de-France ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai du pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit d'une cour administrative d'appel jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt réglant le litige au fond ; que, par suite, l'arrêt avant dire droit du 25 septembre 2007, contre lequel les parties ne se sont pas pourvues en cassation, a acquis un caractère définitif ; que le ministre est ainsi fondé à soutenir que la SNC HOTEL GRILL GOUSSAINVILLE n'est plus recevable à critiquer le recours à la méthode de l'appréciation directe, dans la mesure où ce point a été définitivement tranché par l'arrêt en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en réponse à la demande formulée dans le cadre du supplément d'instruction, l'administration propose de déterminer la valeur vénale de l'immeuble en se référant à des transactions intervenues sur des hôtels de type comparable en 1984 à Bobigny, en 1987 à Cergy-Pontoise, en 1988 à Pantin, et en 1989 à Osny et à Pontoise ; que les actes de vente correspondant à ces transactions ont été communiqués à la requérante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il soit possible de se référer à des transactions à une date plus proche du 1er janvier 1970 ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante, qui se borne à faire référence à l'évolution de l'indice « Notaires-Insee Paris », n'établit pas en quoi cet indice serait plus adapté que l'indice Insee du coût de la construction pour actualiser la valeur vénale d'un immeuble situé dans le Val-d'Oise ; qu'elle n'établit pas davantage en quoi le taux d'intérêt de 9 % retenu par l'administration ne serait pas significatif du taux de placement immobilier dans la région à la date de référence ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la SNC HOTEL GRILL GOUSSAINVILLE soutient qu'un abattement de 50 % doit être appliqué à la valeur de l'immeuble dans la mesure où il s'agit d'un hôtel de chaîne, et non de charme ou de luxe, il résulte de l'instruction que les transactions proposées par l'administration pour déterminer la valeur locative de l'immeuble portaient également sur des hôtels de chaîne ; qu'ainsi, cette demande d'abattement est dépourvue de justification ;

Considérant, enfin, que la valeur locative de référence, déterminée au moyen de ces transactions, est supérieure à celle qui a servi de base à l'imposition critiquée et à celle qui a été finalement retenue par les premiers juges ; qu'ainsi, la SNC HOTEL GRILL GOUSSAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001, 2002, et 2003 dans les rôles de la commune de Goussainville à raison de l'exploitation de locaux à usage d'hôtel et de restaurant ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SNC HOTEL GRILL GOUSSAINVILLE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC HOTEL GRILL GOUSSAINVILLE est rejetée.

N° 06VE00958 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00958
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-11;06ve00958 ?
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