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10/07/2008 | FRANCE | N°07VE03093

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 juillet 2008, 07VE03093


Vu la lettre, enregistrée le 6 novembre 2007, par laquelle Mme Ginette X, demeurant ..., représentée par Me Karine Latty Desaché, avocat au barreau de Paris, a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 05VE01164 rendu par cette juridiction le 10 mai 2007 ;

Elle fait valoir que, par cet arrêt, la cour a 1) annulé l'organigramme mentionné dans la lettre du 30 août 2003 du maire de la commune d'Angervilliers et a enjoint à la commune de procéder à une nouvelle répartition des fonctions des a

gents affectés au secrétariat de mairie en attribuant à la requérante ...

Vu la lettre, enregistrée le 6 novembre 2007, par laquelle Mme Ginette X, demeurant ..., représentée par Me Karine Latty Desaché, avocat au barreau de Paris, a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 05VE01164 rendu par cette juridiction le 10 mai 2007 ;

Elle fait valoir que, par cet arrêt, la cour a 1) annulé l'organigramme mentionné dans la lettre du 30 août 2003 du maire de la commune d'Angervilliers et a enjoint à la commune de procéder à une nouvelle répartition des fonctions des agents affectés au secrétariat de mairie en attribuant à la requérante la plénitude des fonctions de secrétaire de mairie, 2) annulé la décision implicite de rejet opposée par le maire d'Angervilliers à la demande présentée par Mme X le 15 juillet 2003 tendant au rétablissement de ses primes et indemnités pour la période du 6 juin 2003 au 20 octobre 2003 et du 15 décembre 2003 au 3 février 2004, 3) mis à la charge de la commune d'Angervilliers la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle demande à la cour, en l'absence de toute mesure d'exécution par l'autorité municipale, d'assurer l'exécution de cet arrêt, en prononçant au besoin une astreinte à l'encontre de la commune d'Angervilliers ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-1 et R. 911-1 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur,

- les observations de Mme X et de Me Merckling, avocat de la commune d'Angervilliers,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que, par un arrêt du 10 mai 2007, la Cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, prononcé l'annulation de l'organigramme mentionné dans la lettre du 30 août 2003 du maire de la commune d'Angervilliers et enjoint à cette commune de procéder à une nouvelle répartition des fonctions des agents affectés au secrétariat de mairie en attribuant à Mme X la plénitude des fonctions de secrétaire de mairie, d'autre part, annulé la décision implicite de rejet opposée par le maire d'Angervilliers à la demande présentée par Mme X le 15 juillet 2003 tendant au rétablissement de ses primes et indemnités pour la période du 6 juin 2003 au 20 octobre 2003 et du 15 décembre 2003 au 3 février 2004 et, enfin, mis à la charge de la commune d'Angervilliers la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maire d'Angervilliers a mandaté, le 23 novembre 2007, au profit de Mme X, d'une part, une somme de 4 960 euros, correspondant au montant des primes et indemnités dues à la requérante pour la période précitée, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme X doivent, sur ce point, être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que par l'arrêt du 10 mai 2007, la cour a enjoint à la commune d'Angervilliers de procéder à une nouvelle organisation du secrétariat de la mairie en attribuant à Mme X la plénitude des fonctions de secrétaire de mairie ; que cette injonction implique nécessairement, compte tenu des dispositions statutaires applicables, que la nouvelle organisation confie au secrétaire de mairie la direction de l'ensemble des services et des personnels de la commune ;

Considérant qu'en vue d'assurer l'exécution de cette injonction, la commune a adressé à la cour un nouvel organigramme fonctionnel établi en novembre 2007, puis un second organigramme établi le 17 janvier 2008 où figure la définition des principales tâches des agents ; que, cependant, la lecture de ce dernier document laisse apparaître, dans sa partie comportant un organigramme fonctionnel, que les agents de service et les agents techniques ne sont pas placés sous l'autorité du secrétaire de mairie et, dans sa partie précisant la définition des tâches des agents, que Mme X n'est pas chargée de la direction des services et des personnels de la commune ; que, dans ces conditions, la commune d'Angervilliers ne peut être regardée comme ayant assuré l'entière exécution de l'arrêt du 10 mai 2007 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 300 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu exécution ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune d'Angervilliers si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour en date du 10 mai 2007 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La commune d'Angervilliers communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises, en application des dispositions qui précèdent, pour exécuter l'arrêt susvisé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

N° 07VE03093 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03093
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;07ve03093 ?
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