Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Daniel X, demeurant Chez Mme Sara Y ..., par Me Ngollo Ebwelle, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705932 en date du 12 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination, ensemble la décision en date du 24 avril 2007 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus de séjour est insuffisamment motivé ; que l'exercice d'un recours administratif ne saurait le priver du droit au recours contentieux sans méconnaître les garanties fondamentales issues de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est suivi médicalement pour des soins dont le défaut de prise en charge en France pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et qu'il a été commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :
- le rapport de M. Bruand, président,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, applicable aux refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ;
Considérant que par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifestement insusceptible d'être couverte en cours d'instance la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2007 du préfet du Val-d'Oise prononçant à son encontre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par le motif que cette demande n'avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 juin 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, qui en application des dispositions susmentionnées n'a pas été interrompu par le recours gracieux formé le 10 avril 2007 par l'intéressé ;
Considérant que pour contester la forclusion qui lui a été ainsi opposée, M. X fait valoir que l'arrêté préfectoral du 6 mars 2007 lui a été notifié le 7 mars 2007 avec mention des voies et délais de recours faisant état, notamment, de la possibilité de former un recours administratif dans un délai de deux mois, et que l'exercice par lui du recours administratif ne saurait le priver du droit à un recours contentieux sans méconnaître les garanties fondamentales issues de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, la circonstance qu'en application des dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif, ne prive nullement le requérant de la possibilité, s'il s'y croit fondé, de former un recours administratif mais exige seulement de l'intéressé qu'il introduise un recours contentieux auprès de la Cour administrative d'appel avant l'expiration du délai, qui lui avait été dûment indiqué, si le recours administratif n'a pas abouti dans l'intervalle ; que dans ces conditions, M. X ne saurait soutenir que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
07VE02708 2