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10/07/2008 | FRANCE | N°07VE02526

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 juillet 2008, 07VE02526


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2007, présentée pour M. Malle X, demeurant ..., par Me Heurton, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705269 du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2007, présentée pour M. Malle X, demeurant ..., par Me Heurton, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705269 du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle ; que son divorce a été prononcé le 30 juin 2006 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en indiquant, dans l'arrêté contesté, que son épouse résidait dans son pays d'origine, a entaché sa décision d'erreur de fait ; qu'il a désormais ses attaches en France où résident, notamment, son frère son oncle et de ses cousins qui ont la nationalité française ; que ses frères et soeurs ne vivent pas au Mali et qu'il n'entretient plus de relations avec ses parents ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X sur le fondement des stipulations précitées, s'est fondé, notamment, sur la circonstance que l'épouse du requérant résidait dans son pays d'origine, alors que celui-ci, à la date de la décision attaquée, était divorcé depuis dix mois ; qu'en dépit du caractère matériellement inexact de ce fait, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait pas retenu ce fait matériellement inexact, pris la même décision ; qu'ainsi, l'erreur de fait invoquée par le requérant est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour contesté ;

Considérant, d'autre part, que si M. X, ressortissant malien, entré sur le territoire français le 23 avril 2001 à l'âge de 23 ans, fait valoir qu'il est bien intégré en France où réside une partie de sa famille et, notamment, son frère, son oncle et deux de ses cousins qui ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est divorcé depuis le 30 juin 2006 et sans charge de famille ; qu'en outre, à supposer établie la circonstance que ses autres frères et soeurs ne résideraient pas au Mali, M. X n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, et alors même qu'il serait bien intégré dans la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE02526

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02526
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : HEURTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;07ve02526 ?
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