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07/07/2008 | FRANCE | N°06VE00888

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 juillet 2008, 06VE00888


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SAS AVAYA FRANCE, agissant en qualité de mandataire fiscal de la société de droit irlandais Avaya International Sales Ltd, dont le siège social est situé 9 rue Mallet à Issy-les-Moulineaux Cedex (92445), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Duparc ; la SAS AVAYA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407075 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de

taxe sur la valeur ajoutée de 955 357 euros au titre du 2ème trimestre 200...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SAS AVAYA FRANCE, agissant en qualité de mandataire fiscal de la société de droit irlandais Avaya International Sales Ltd, dont le siège social est situé 9 rue Mallet à Issy-les-Moulineaux Cedex (92445), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Duparc ; la SAS AVAYA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407075 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 955 357 euros au titre du 2ème trimestre 2003 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 955 357 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle se réserve de produire ultérieurement les justificatifs permettant d'établir le montant des honoraires exposés pour sa défense ;

Elle soutient que l'administration fiscale a refusé la déduction par la société Avaya International Sales Ltd (Avaya Irlande) de la taxe sur la valeur ajoutée française qui lui avait été facturée par la société Celestica Italie SRL (Celestica Italie) au motif que cette taxe lui aurait été facturée à tort ; que l'administration fiscale a estimé que les ventes de biens ayant donné lieu à ces facturations constituaient des livraisons intracommunautaires de biens exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée française ; qu'elle a pourtant attesté que les marchandises en question demeuraient stockées en France, à Saumur, et ne faisaient l'objet d'aucune expédition vers un autre Etat membre ; que les biens en cause sont vendus par la société Celestica Italie à la société Avaya Irlande à partir de la France, la société Celestica France agissant pour le compte de la société Celestica Italie en qualité de façonnier ; que si le contrat ne règle le sort que des seules pièces obsolètes, cela ne signifie pas pour autant que seules ces pièces sont stockées en France et que les stocks excédentaires ne peuvent pas suivre la même procédure ; que la société Celestica France a confirmé que les biens en cause demeuraient stockés en France ; que les éléments tirés de la consultation des bases de données communautaires ne concernent pas les opérations d'achat et de revente des stocks excédentaires ; que les acquisitions intracommunautaires déclarées en France par la société Celestica Italie correspondent aux achats de matières premières et pièces détachées réalisées dans un premier temps par cette société auprès de fournisseurs tiers ou de la société Avaya Irlande et que les livraisons intracommunautaires déclarées en France par cette même société à destination de l'Irlande concernent, quant à elle, les ventes de produits finis effectuées par cette dernière au profit de la société Avaya Irlande ; que les mentions figurant sur les factures de vente ne sauraient, à elles seules, constituer la preuve de l'expédition ou du transport des biens hors de France ; que les mentions relatives au lieu de livraison à l'étranger et au numéro d'identification en Irlande sont erronées ; qu'en tout état de cause, de telles mentions ne constituent pas la preuve que les biens ont été expédiés hors de France ; qu'un tel fait ne se présume pas et doit être objectivement démontré ; que ni l'administration fiscale, ni le juge ne peuvent imposer à la société requérante la démonstration que les biens n'ont pas quitté le territoire français sauf à inverser injustement la charge de la preuve ; que, dès lors que les biens étaient situés en France au moment de leur vente, ce que ne conteste pas l'administration fiscale, ces transactions sont situées dans champ d'application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée française ; que c'est à l'administration fiscale qui revendique l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 ter I du code général des impôts d'apporter la preuve de l'expédition des biens hors de France ; que l'attestation du façonnier français a été établie pendant le débat contradictoire ; qu'ainsi, aucun des éléments relevés par le tribunal ne permettent de démontrer que les biens achetés par la société Avaya Irlande ont été effectivement expédiés hors de France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,

- les observations de Me Duparc pour la SAS AVAYA France,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 juillet 2003, la SAS AVAYA FRANCE a présenté au nom de son mandant, la société Avaya International Sales Ltd, de droit irlandais, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 955 357 euros au titre du 2ème trimestre 2003, correspondant à la taxe ayant grevé les factures émises par la société Celestica Italie SRL afférentes à la revente par cette société de pièces détachées non écoulées qui avaient initialement été acquises auprès de la société Avaya International Sales Ltd ; que le service a refusé le remboursement en cause au motif que les marchandises revendues ayant été livrées en Irlande, l'opération s'analyse comme une livraison intracommunautaire exonérée de taxe en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 258 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « I.- Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; (...) / c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport » ; et qu'aux termes des dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) » ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du contrat conclu le 1er août 2001 entre la société Avaya International Sales Ltd et la société Celestica Italia, la société Avaya International Sales Ltd s'est engagée à livrer des pièces détachées, destinées à la réalisation en France, par la société Celestica France agissant en qualité de façonnier, de matériels de téléphonie à usage professionnel, revendus en tant que produits finis par la société italienne à la société irlandaise et à d'autres clients finaux ; que selon l'article 11.11 du contrat liant les deux sociétés, la société irlandaise s'est engagée à racheter à la société italienne les pièces détachées précédemment fournies et devenues obsolètes ;

Considérant que la société requérante soutient que les marchandises revendues ont été stockées dans les locaux de la société Celestica France et non, comme le soutient le service, livrées en Irlande ; que, cependant, par l'article 11.11 du contrat, la société italienne s'est engagée à stocker les pièces obsolètes, définies à l'article 11-7 du contrat, et non l'ensemble des pièces excédentaires, définies à l'article 11-8 ; qu'aucune stipulation du contrat ne prévoit la conservation en France des stocks excédentaires ainsi revendus et que l'article 11.12, invoqué par la société requérante, n'instaure qu'une priorité dans les achats de matériaux effectués par la société Celestica Italia au profit de la société irlandaise ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne fournit aucune précision sur l'utilisation ultérieure qui aurait été faite en France de ces pièces et notamment, comme elle le prétend, sur leur rachat par la société Celestica Italia ; que les factures retraçant la revente à la société Avaya International Sales Ltd, par la société Celestica Italia, de pièces détachées non écoulées, mentionnent l'Irlande comme lieu de livraison, ainsi que le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de cette société de droit irlandais ; qu'enfin, l'attestation de la société Celestica France, peu circonstanciée et établie postérieurement au contrôle, ne présente pas un caractère suffisamment probant de l'absence de livraison en Irlande ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que les pièces détachées non écoulées correspondant aux factures litigieuses doivent être regardées comme ayant fait l'objet d'une livraison intracommunautaire exonérée ; que la société irlandaise ne pouvait donc demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des taxes litigieuses, qui n'étaient manifestement pas dues ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction desdites taxes et, par voie de conséquence, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée invoqué par cette société ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS AVAYA FRANCE doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS AVAYA FRANCE est rejetée.

06VE00888 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00888
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DUPARC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-07;06ve00888 ?
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