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03/07/2008 | FRANCE | N°07VE02123

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juillet 2008, 07VE02123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007, présentée pour M. Ladji X, demeurant ..., par Me Mir ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704474 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire f

rançais en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007, présentée pour M. Ladji X, demeurant ..., par Me Mir ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704474 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'il n'est pas établi que le signataire de l'ampliation qui lui a été remise ait été compétent ; que le tribunal n'a pas examiné cette question ; que l'arrêté qui lui a été remis n'était pas signé par le sous-préfet de Boulogne-Billancourt ; qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers ; qu'il verse au débat un nombre important de pièces justifiant sa présence continue en France depuis 1997 ; qu'ainsi le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la durée de sa présence en France constitue bien un motif exceptionnel qui doit conduire à son admission au séjour ; qu'il a établi sa vie privée en France depuis 1989 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller,

- les observations de Me Mir, avocat,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont, contrairement à ce que M. X soutient, répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'ampliation qui lui a été notifié ; qu'ainsi le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 avril 2007 refusant le titre de séjour :

Sur la légalité externe :

Considérant que M. X se borne à reprendre ses moyens de première instance relatifs à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et à celle du signataire de l'ampliation sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif les a rejetés ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7 (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, se borne à soutenir qu'il résiderait en France de façon habituelle depuis 1989 ; que toutefois le requérant ne démontre pas ainsi, par sa seule résidence en France, à la supposer établie, qu'auraient existé des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui entacheraient d'une erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite il n'était pas fondé à demander un titre de séjour sur le fondement de cette disposition ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire et contre celle fixant le pays de destination :

Considérant que M. X ne présente pas de moyens spécifiques à l'appui de ces conclusions qui ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02123
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-03;07ve02123 ?
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