Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007, présentée pour M. Ladji X, demeurant ..., par Me Mir ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704474 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient qu'il n'est pas établi que le signataire de l'ampliation qui lui a été remise ait été compétent ; que le tribunal n'a pas examiné cette question ; que l'arrêté qui lui a été remis n'était pas signé par le sous-préfet de Boulogne-Billancourt ; qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers ; qu'il verse au débat un nombre important de pièces justifiant sa présence continue en France depuis 1997 ; qu'ainsi le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la durée de sa présence en France constitue bien un motif exceptionnel qui doit conduire à son admission au séjour ; qu'il a établi sa vie privée en France depuis 1989 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller,
- les observations de Me Mir, avocat,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont, contrairement à ce que M. X soutient, répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'ampliation qui lui a été notifié ; qu'ainsi le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 avril 2007 refusant le titre de séjour :
Sur la légalité externe :
Considérant que M. X se borne à reprendre ses moyens de première instance relatifs à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et à celle du signataire de l'ampliation sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif les a rejetés ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
Sur la légalité interne :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7 (...) » ;
Considérant que M. X, de nationalité malienne, se borne à soutenir qu'il résiderait en France de façon habituelle depuis 1989 ; que toutefois le requérant ne démontre pas ainsi, par sa seule résidence en France, à la supposer établie, qu'auraient existé des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui entacheraient d'une erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite il n'était pas fondé à demander un titre de séjour sur le fondement de cette disposition ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire et contre celle fixant le pays de destination :
Considérant que M. X ne présente pas de moyens spécifiques à l'appui de ces conclusions qui ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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