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03/07/2008 | FRANCE | N°06VE02708

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juillet 2008, 06VE02708


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2006 et le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés par le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DES YVELINES ; le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510091 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme Colette X de l'obligation de payer la somme de 12 889,29 euros dont procède le commandement de payer n° 05 01210 émis le 26 août 2005 par le trésorier de Plaisir correspon

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2006 et le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés par le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DES YVELINES ; le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510091 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme Colette X de l'obligation de payer la somme de 12 889,29 euros dont procède le commandement de payer n° 05 01210 émis le 26 août 2005 par le trésorier de Plaisir correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ;

2°) de rétablir l'obligation de payer la somme de 12 889,29 euros à la charge de Mme Colette X ;

Il soutient que les impositions émises au nom de M. et Mme X ne sont pas prescrites dès lors que la procédure de redressement judiciaire a suspendu le cours de la prescription à l'égard du débiteur mais également à l'égard du débiteur solidaire ; que la déclaration des créances entre les mains du mandataire à la liquidation judiciaire interrompt la prescription de l'action en recouvrement jusqu'au prononcé du jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; que le délai de prescription ne reprend son cours qu'après la clôture pour insuffisance d'actif qui a été prononcée par jugement du 2 novembre 2004 ; que, s'agissant de l'obligation de payer la somme de 12 889,29 euros correspondant à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995, si la mise en recouvrement de ces cotisations a eu lieu le 20 juillet 1996, l'imposition n'a pas été prescrite quatre ans après le 20 juillet 2000 dès lors que la prescription de l'action en recouvrement a été interrompu, d'une part, le 17 mars 1999, par un avis à tiers détenteur notifié à la Caisse d'épargne de Paris et, d'autre part, le 1er juin 1999 par la production par le Trésor public de sa créance auprès du mandataire liquidateur ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le trésorier de Plaisir a, par la voie de trois commandements du 26 août 2005, réclamé à Mme Colette X, en sa qualité d'épouse de M. X, le paiement d'une somme de 30 496,38 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1997 et 1998, de taxe foncière au titre des années 1997, 1998 et 1999 et de taxe d'habitation au titre des années 1997, 1998 et 1999 établies au nom de M. et Mme X ; que Mme X ayant, le 2 septembre 2005, contesté l'exigibilité de la créance du Trésor en faisant valoir que l'action ainsi engagée pour son recouvrement était prescrite et que le Trésor public n'était pas titulaire d'un titre exécutoire à son encontre depuis le jugement du 8 novembre 2004 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son mari, le trésorier de Plaisir a rejeté, par décision du 11 octobre 2005, son opposition aux commandements du 26 août 2005 au motif que Mme X est solidaire des impôts établis au nom du foyer fiscal, que la procédure de redressement judiciaire suspend le cours de la prescription à l'égard du débiteur et du tiers solidaire et que le délai de prescription ne reprend son cours qu'après la clôture pour insuffisance d'actifs prononcée, en l'espèce, le 2 novembre 2004 ; que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer dont procèdent les commandements litigieux ; que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, admis l'opposition ainsi formée concernant l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 pour un montant de 12 889,29 euros et les cotisations de taxe foncière au titre des années 1997, 1998 et 1999 pour des montants respectifs de 832,90 euros, de 1 805,61 euros et de 854,54 euros et rejeté le surplus de la demande ; que le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DES YVELINES relève appel de ce jugement en faisant valoir que la prescription a été retenue à tort par le tribunal administratif dès lors que les impositions au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 n'étaient pas prescrites à l'égard du débiteur solidaire ; que, par la voie du recours incident, Mme X demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 040,33 euros et la somme de 2 463,75 euros correspondant à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 et les sommes de 1 740,51 euros, 868,96 euros et 2 112,49 euros correspondant à la taxe d'habitation des années 1997, 1998 et 1999 ;

Sur le recours incident de Mme X :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de ce recours incident :

Considérant que, par la voie du recours incident, Mme X demande l'annulation du jugement attaqué, en tant que, par l'article 3 de ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 040,33 euros dont procède le commandement de payer n° 05 01211 émis le 26 août 2005 par le trésorier de Plaisir, correspondant aux cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997, et de l'obligation de payer la somme de 2 463, 75 euros dont procède le commandement de payer n° 05 01212 émis le 26 août 2005 par le trésorier de Plaisir, correspondant aux cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ; que ces conclusions soulèvent un litige, relatif au recouvrement de l'impôt sur le revenu, qui est de même nature que l'appel principal ; que, dès lors, elles sont recevables ; qu'en revanche, s'agissant de l'obligation de payer la somme de 1 740,51 euros dont procède le commandement de payer n° 051210 émis le 26 août 2005 par le trésorier de Plaisir, correspondant à des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 1997, la somme de 868,96 euros dont procède le commandement de payer n° 0501211 émis le 26 août 2005 par le trésorier de Plaisir, correspondant aux cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 1998, et la somme de 2 112,49 euros dont procède le commandement de payer n° 0501212 émis le 26 août 2005 par le trésorier de Plaisir, correspondant aux cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 1999, ces conclusions soulèvent un litige, relatif aux impôts locaux, qui est distinct de celui résultant de l'appel principal, lequel porte sur l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel qui doit précéder les commandements de payer :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'aux termes de l'article L. 255 du même livre : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais. » ;

Considérant qu'une contestation relative à l'absence de lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient au seul juge judiciaire d'en connaître ; qu'ainsi Mme X ne peut utilement soulever, devant le juge administratif, à l'appui de sa demande par laquelle elle conteste son obligation de payer les sommes mentionnées sur les trois commandements de payer en date du 26 août 2005, le moyen tiré de ce que ces trois commandements auraient été irréguliers, faute pour le trésorier de Plaisir d'avoir fait précéder leur émission de l'envoi d'une lettre de rappel ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : « 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune. Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation. » ; qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. » ; qu'aux termes de l'article 47 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : « Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. » et qu'aux termes de l'article 169 de la même loi inséré à l'article L. 622-32 du code de commerce : « (...) III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle (...) lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. (...) » ;

Considérant que le trésorier de Plaisir a, à la suite du jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judicaire, convertie en procédure de liquidation judiciaire le 10 août 2000, à l'encontre de M. X, produit, au passif de la liquidation, le 1er et le 2 juin 1999, comme l'atteste la décision du juge commissaire du 21 février 2000 qui a arrêté la liste des créances admises à titre privilégié et déposées au greffe du Tribunal de commerce de Paris, des créances pour un montant de 358 604 F (soit 54 668,83 euros) correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1997 et 1998 mises en recouvrement respectivement les 20 juillet 1996, 20 juillet 1998 et 31 juillet 1999, aux cotisations de taxe foncière au titre des années 1997, 1998 et 1999 et aux cotisations de taxe d'habitation au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que le cours du nouveau délai de prescription ouvert par cette production a été interrompu jusqu'au jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif prononcé par le Tribunal de commerce de Paris le 8 novembre 2004 ; que la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue entre ces deux dates et a recommencé à courir à compter du 8 novembre 2004 ; que les poursuites faites à l'encontre de M. X ont interrompu la prescription à l'égard de son épouse, solidairement tenue au paiement de l'ensemble des cotisations à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1995, 1997 et 1998 ; qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise lors de la notification qui a été faite le 31 août 2005 à Mme X des commandements de payer émis le 26 août 2005 en ce qu'ils portaient sur les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1995, 1997 et 1998 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé Mme X de l'obligation de payer la somme de 12 889,29 euros dont procède le commandement de payer n° 05 01210 émis le 26 août 2005 par le trésorier de Plaisir, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ;

Considérant que la circonstance que M. et Mme X aient fait l'objet d'une procédure de surendettement ayant donné lieu à un jugement du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 17 décembre 1998 ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites par le comptable public contre le contribuable défaillant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DES YVELINES est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Versailles, en ce qu'il a accordé à Mme X la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 889,29 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1995 ; que Mme X n'est pas fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 040,33 euros, correspondant à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997, et la somme de 2 463,75 euros, correspondant à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'obligation de payer la somme de 12 889,29 euros dont procède le commandement de payer n° 0501210 du 26 août 2005 à raison de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 est remise à la charge de Mme X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme X ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02708
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-03;06ve02708 ?
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