La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2008 | FRANCE | N°07VE02077

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 juin 2008, 07VE02077


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 août 2007, présentée pour M. Rachid X demeurant ... par Me Balassoupramaniane ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704541 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
>2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 août 2007, présentée pour M. Rachid X demeurant ... par Me Balassoupramaniane ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704541 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit puisqu'il s'en est remis à l'avis du médecin-inspecteur de la santé ; que le médecin inspecteur de la santé, au soutien de son avis ne fournit aucun élément sur l'existence d'une offre de soins permettant à M. X de bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; que ni le préfet ni le tribunal n'ont exercé de contrôle sur le contenu et les éléments d'informations au soutien de cet avis ; qu'un certificat médical fourni en première instance établi par le docteur Lamarque qui le suit à l'Hôtel-Dieu précise que son état de santé nécessite une surveillance régulière spécialisée pour une hépathologie virale entraînant un risque important de cancer du foie ; que cette surveillance nécessite des dosages biologiques et déterminations virologiques ne pouvant être réalisés dans son pays d'origine ; que ce certificat est corroboré par deux certificats médicaux établis par des médecins marocains ; qu'il résulte également de ces certificats médicaux que M. X présente un état dépressif majeur qui ne peut davantage être soigné au Maroc ; que contrairement à ce qu'indique l'avis du médecin inspecteur de la santé, le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité soit un cancer du foie ; que la décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle n'indique pas pourquoi les certificats médicaux versés au dossier ne permettraient pas d'établir le bien fondé de ses allégations ; qu'ainsi le jugement est entaché d'erreur de droit ; que la cour administrative d'appel de Paris s'est engagée dans le sens du contrôle de l'effectivité de l'accès aux soins ; qu'elle reconnaît en outre le caractère opérant des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, le retour de M. X au Maroc constituerait pour lui un traitement inhumain et dégradant au sens des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée a également violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; qu'il est entré en France en 1998 comme l'atteste son visa et qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que né de père inconnu, il a été élevé par sa mère avec qui il résidait régulièrement en France depuis 1992 et qui est décédée des suites d'un cancer en 2002 ; qu'il s'est alors rapproché de sa tante et de ses cousins qui résident régulièrement en France et qui constituent sa seule famille ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont également été violées ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé » ;

Considérant que par une décision en date du 30 mars 2007 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. X, ressortissant marocain, et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination du pays d'origine de M. X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis d'une part par un praticien hospitalier qui suit M. X à l'Hôtel Dieu pour une maladie hépatique entrainant un risque important de cancer du foie, d'autre part par plusieurs praticiens marocains relatant l'impossibilité pour lui de bénéficier au Maroc de soins adaptés à la gravité de son état, que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part qu'il ne peut effectivement bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; que ces faits ne sont d'ailleurs pas contestés par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation tant en première instance qu'en appel malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ; que dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il ya lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704541 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ensemble ledit arrêté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N°07VE02077

2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BALASSOUPRAMANIANE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 30/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07VE02077
Numéro NOR : CETATEXT000019160769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-30;07ve02077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award