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24/06/2008 | FRANCE | N°07VE02291

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 juin 2008, 07VE02291


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 septembre 2007 et en original le 5 septembre 2007, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705195 du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 avril 2007 refusant de renouveler le titre de séjour de M. Harouna X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
>Il soutient que l'avis du 5 décembre 2006 du médecin inspecteur de santé publique...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 septembre 2007 et en original le 5 septembre 2007, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705195 du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 avril 2007 refusant de renouveler le titre de séjour de M. Harouna X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que l'avis du 5 décembre 2006 du médecin inspecteur de santé publique, produit en appel, indique que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, celle-ci peut être assurée dans son pays d'origine et que son défaut ne peut entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, M. X n'entrait pas dans le champ d'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée du 19 avril 2007, qui vise cet avis, comporte, en outre, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé cette décision au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la communication de l'avis médical susmentionné, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ; qu'enfin, le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été opposé n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, ni celles de l'article 3 de la même convention ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par le PREFET DES YVELINES :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - (...) constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que pour rejeter, par arrêté du 19 avril 2007, la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement du 11° l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DES YVELINES s'est borné à indiquer que l'intéressé, « après examen approfondi de sa situation, ne remplit pas toutes les conditions prévues par l'article L. 313-11-11° » ; que si cet arrêté vise un avis défavorable émis le 5 décembre 2006 par le médecin inspecteur de santé publique, ce simple visa ne permettait pas à M. X de connaître et, le cas échéant, de discuter les motifs sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour prendre sa décision ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas satisfait à l'obligation de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 19 avril 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°07VE02291

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02291
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-24;07ve02291 ?
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