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19/06/2008 | FRANCE | N°07VE02175

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2008, 07VE02175


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 août 2007, présentée pour Mme Sanela demeurant ... par Me Velut ; Mme Sanela demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611429 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire

« vie privée et familiale » ;

Elle soutient que le récépissé de la demande d'asile ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 août 2007, présentée pour Mme Sanela demeurant ... par Me Velut ; Mme Sanela demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611429 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

Elle soutient que le récépissé de la demande d'asile est renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission de recours des réfugiés ; que le recours devant la commission a un caractère suspensif ; qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant que la commission n'ait pris sa décision ; qu'en outre il n'apparaît pas que la décision ait été prise par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature régulière ; qu'elle est bien intégrée en France et que sa situation familiale est stable ; que ses enfants sont parfaitement intégrés au système scolaire français et qu'une mesure d'éloignement aurait sur eux de graves répercussions et méconnaîtrait les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ses enfants mineurs ne peuvent être reconduits à la frontière ; qu'un mesure d'éloignement serait d'une particulière gravité au regard de sa situation personnelle et familiale ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 19 novembre 1989 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme soutient que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ne disposant pas d'une délégation de signature régulière à cet effet ; que, cependant, par un arrêté n° 2006-138 du 19 septembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er octobre 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a délégué à M. Lamelot, sous-préfet de Boulogne-Billancourt, sa signature pour signer « tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination des services déconcentrés de l'Etat mis en oeuvre dans l'arrondissement de Boulogne-Billancourt à l'exception : (...) des mesures d'éloignement concernant les étrangers (...) » ; que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'éloignement mais se borne à refuser le droit au séjour à Mme ; que le sous-préfet de Boulogne-Billancourt était donc compétent pour la signer ; que le moyen soulevé doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « sauf si sa présence constitue une menace pour l‘ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ;

Considérant que Mme , ressortissante bosniaque mariée et mère de deux enfants, est entrée sur le territoire français selon ses dires le 12 janvier 2006 pour y solliciter l'asile politique le 27 février 2006 ; que compte tenu de la brièveté de son séjour en France et du caractère très récent des liens qu'elle a pu tisser en France à la date de la décision attaquée, du fait qu'elle est mariée avec un ressortissant bosniaque également en situation irrégulière et qu'elle ne mentionne aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant que Mme fait valoir qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que la commission de recours de réfugiés ne s'est pas encore prononcée sur sa qualité de réfugié ; que, cependant, un tel moyen est inopérant à l'égard d'une décision qui se borne à lui refuser le droit au séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Considérant que Mme fait également valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ses enfants mineurs, bien intégrés en France, ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus un tel moyen est inopérant à l'égard de la décision attaquée, qui n'est pas une décision de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi n' y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme un titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

N°07VE02175

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02175
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : VELUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-19;07ve02175 ?
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