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19/06/2008 | FRANCE | N°07VE02082

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2008, 07VE02082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2007 pour la télécopie et le 17 août 2007 pour l'original, présentée pour Mme Clémentine X, demeurant chez M. Thierry Y, ..., par Me Rodrigue ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704858 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 2007 lui refusant un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pa

ys de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Mme X soutient que la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2007 pour la télécopie et le 17 août 2007 pour l'original, présentée pour Mme Clémentine X, demeurant chez M. Thierry Y, ..., par Me Rodrigue ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704858 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 2007 lui refusant un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Mme X soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° car elle souffre d'un kyste du pancréas ; que son traitement exige des scanners, endoscopie et IRM réguliers ; que le risque à éviter est que ce kyste ne dégénère en cancer ; que ce traitement ne peut être effectué en République démocratique du Congo ; que le défaut de prise en charge entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle est mère d'une fille de douze ans qui a un bon niveau scolaire ; que le père de son enfant est en situation régulière ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante, de nationalité congolaise, souffre d'un kyste bénin du pancréas et que son état de santé nécessite un examen semestriel de contrôle par scanner, endoscopie ou imagerie par résonnance magnétique ; que dans ces conditions, compte tenu des infrastructures hospitalières de la République démocratique du Congo et de l'état de santé de l'intéressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de l'intéressée et en estimant que son état nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, âgée de 47 ans quand elle est venue en France, aurait perdu toute attache dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir que sa fille, âgée de 12 ans, est scolarisée en France, il n'est pas établi qu'elle entretiendrait des relations familiales étroites avec cette jeune fille, ni avec le père de celle-ci ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

07VE02082 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02082
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-19;07ve02082 ?
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