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19/06/2008 | FRANCE | N°07VE01553

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2008, 07VE01553


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Muana ngongo X, demeurant Chez M. et Mme Y ..., par Me de Gaudemont, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0409975 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordée pour raisons médicales ;

2°)

d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-D...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Muana ngongo X, demeurant Chez M. et Mme Y ..., par Me de Gaudemont, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0409975 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordée pour raisons médicales ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Elle soutient que la décision préfectorale est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie avant le refus de renouvellement d'un titre de séjour mentionné à l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle a été traumatisée par les événements qu'elle a vécus au Congo au cours desquels son époux militaire a été assassiné ; que les soins dont elle a besoin ne peuvent être délivrés au Congo et qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences graves sur sa santé psychologique ; qu'elle a des attaches en France où elle vit depuis sept ans et que son fils de dix ans poursuit sa scolarité depuis l'année 2002 ; qu'une mesure d'éloignement à destination du Congo méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les décisions en date des 19 octobre 2007 et 19 février 2008 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnel près le Tribunal de grande instance de Versailles a décidé d'accorder l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu les pièces, enregistrées le 26 mai 2008, présentées pour Mme X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a le 27 septembre 2004 refusé à Mme X le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour accordée du 20 novembre 2003 au 19 mai 2004 pour poursuivre un traitement médical en France au motif qu'après avis des services de santé publique compétents, il apparaît que la nécessité du maintien sur le territoire français n'est plus justifiée ; qu'ainsi, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle subit d'importantes conséquences psychologiques à la suite des événements qu'elle a vécus au Congo où elle a été témoin de violences commises aux personnes et où son mari militaire a été assassiné ; qu'un retour dans son pays d'origine serait particulièrement déstabilisant et traumatisant et aurait des conséquences graves sur sa santé psychologique ; que toutefois, la teneur et l'ampleur des événements allégués ne sont pas pleinement établies alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ont rejeté la demande d'asile politique de l'intéressée ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux, tous postérieurs à la décision attaquée du 27 septembre 2004, établis à la demande de la requérante, reprenant ses propres déclarations et faisant état en termes généraux d'un état anxio-dépressif et d'un syndrome post traumatique ayant donné lieu à partir du mois de décembre 2004 seulement à un traitement par psychotropes, que son état de santé aurait nécessité à la date de la décision litigieuse une prise en charge médicale dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale de refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Mme X, qui indique être entrée en France en 2000, fait valoir qu'elle a développé des attaches en France et que son fils né en 1996 y est scolarisé depuis 2002 ; que toutefois la requérante n'établit pas, alors qu'à la date de la décision attaquée la durée de son séjour était de quatre ans et que son fils était scolarisé depuis peu, que la décision préfectorale de refus de séjour aurait porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'aux termes de article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi la requérante, qui n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est pas fondée à invoquer le vice de procédure qui résulterait de l'absence de saisine, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de la commission du titre de séjour ;

Considérant enfin que le moyen invoqué par Mme X tiré de ce qu'une mesure d'éloignement vers la République démocratique du Congo pourrait l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas de pays de renvoi mais se borne à informer l'intéressée qu'elle serait, notamment, susceptible de faire l'objet d'une future mesure d'éloignement si elle se maintenait sur le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation du refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;

Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

07VE01553 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01553
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TREHUDIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-19;07ve01553 ?
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