Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 mai 2006, présentée par la société OTI, représentée par son représentant légal, M. Aiello, demeurant 8 Villa de la Musique à Courbevoie (92400), par Me Lapie ; la société OTI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502692 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2001 ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires restées à sa charge et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;
Elle soutient qu'un ensemble de factures émises le 28 novembre 2001 sous les numéros 172, 173 et 174 n'avaient pas le caractère de créances acquises et ne pouvaient donc pas figurer dans les produits d'exploitation de l'exercice 2001, dont trois factures concernant la société Quentyvel d'un montant total de 151 235,52 euros et quatre factures du 31 décembre 2001 établies auprès de la société 9 télécom, de la société Quentyvel et de la lyonnaise de communication pour un montant total de 221 321,69 euros ; que la société Unifica a contesté les factures 172, 173, 174 en raison de l'absence de commande en ce qui concerne la première et de l'absence d'accord de la société pour les deux autres ; que les créances ne peuvent être regardées comme certaines en l'absence d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en ce qui concerne la facture émise le 31 décembre 2001 émise au nom de la société Quentyvel, elle correspond en réalité au décompte servant de fondement à la réclamation adressée au maître d'ouvrage pour les travaux entrepris ; que l'expertise ordonnée fait apparaître des divergences entre les parties ; qu'à ce jour aucun accord n'est intervenu avec le maître d'ouvrage ; que la facture ne peut être enregistrée dans les comptes d'exploitation tant que le litige n'a pas trouvé de solution ; que par suite aucun rappel d'impôt sur les sociétés n'aurait dû être établi à ce titre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société OTI, qui exerçait une activité de bâtiment et de travaux publics, a notamment fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2001 ; que, faute pour l'entreprise d'avoir régularisé sa situation déclarative dans les 30 jours à compter d'une première mise en demeure, le service a notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-2 du livre des procédures fiscales, des redressements portant, d'une part, sur des frais du dirigeant regardés comme non exposés dans l'intérêt de l'entreprise et, d'autre part, sur la réintégration de créances dont la société soutient qu'elles n'avaient pas le caractère de créances certaines dans leur principe et dans leur montant ;
Considérant, en premier lieu, que si la société demande la décharge de la totalité des suppléments d'imposition restant en litige, elle ne développe en appel aucun moyen relatif à la réintégration dans son résultat des frais exposés par son dirigeant ; que ses conclusions relatives à ce chef de redressement ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle (...) sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes et opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services » ; que si, en application de ces dispositions, les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, il n'en est pas ainsi dans le cas où ces créances demeurent incertaines à la clôture de l'exercice, soit dans leur principe, soit dans leur montant ;
Considérant que la société OTI fait valoir qu'un ensemble de factures émises avant la clôture de l'exercice 2001 n'avaient pas le caractère de créances acquises et ne pouvaient figurer dans les produits d'exploitation de l'exercice 2001, dont, d'une part, trois factures délivrées le 28 novembre 2001 à la société Quentyvel-Unifica, d'un montant total de 151 235,52 euros, et, d'autre part, quatre factures datées du 31 décembre 2001 établies auprès de 9 télécom, de la société Quentyvel et de la Société lyonnaise de communication, pour un montant total de 221 321,69 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la société Quentyvel Unifica a contesté le 5 décembre 2001 les trois premières factures en raison de l'absence de commande préalable des travaux en ce qui concerne la première et de l'absence d'accord de sa part pour les deux autres, celles-ci n'ayant d'ailleurs pas été visées par le maître d'oeuvre ; que, par suite, la société OTI est fondée à contester les cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de ces trois factures, ces créances demeurant incertaines à la clôture de l'exercice tant dans leur principe que dans leur montant ; qu'en ce qui concerne les factures émises le 31 décembre 2001 au nom de la société 9 Télécom et de la Société lyonnaise de communication, la société OTI n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elles ne correspondraient pas à des créances certaines dans leur principe et leur montant ; que, par suite, sa demande de décharge présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée ; que, concernant la facture délivrée le 31 décembre 2001 à la société Quentyvel, il résulte de l'instruction que celle-ci a été établie sur la base d'un mémoire en réclamation qui correspond au décompte des travaux contesté par la société Quentyvel ; qu'une expertise a été réalisée sur ce point et que le litige n'a pas été tranché par une décision de justice ; que ladite réclamation concerne une somme de 1 208 500 francs, soit 184 234,64 euros, hors taxes et hors intérêts ; qu'ainsi, la société OTI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations mises à sa charge au titre de l'exercice 2001 à hauteur du montant des droits se rapportant au rattachement à l'exercice 2001 des sommes de 151 235,52 euros et 184 234,64 euros, qui ne correspondaient pas à des créances acquises ;
Sur le frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société OTI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 14 mars 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société OTI tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sur l'impôt sur les sociétés correspondant au rattachement à l'exercice 2001 des sommes de 151 235,52 euros et de 184 234,64 euros.
Article 2 : La société OTI est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2001 à hauteur des droits se rapportant aux sommes de 151 235,52 euros et de 184 234,64 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société OTI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
06VE01092 2