Vu, 1°), sous le n° 06VE00381, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 février 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par son président en exercice, domicilié en l'hôtel du département, 2 place André Mignot à Versailles Cedex (78000), par Me Labetoule ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502202 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 7 janvier 2005 refusant à Mme X un agrément en vue d'une adoption ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement est irrégulier puisqu'il n'a pas répondu à la fin de non-recevoir opposée par le département ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant implicitement que la requête était recevable ; que les requérants n'ont dirigé leurs conclusions que contre la décision du 7 janvier 2005 alors que la décision initiale est datée du 14 avril 2004 et que la décision du 7 janvier 2005 se bornait à confirmer la première ; qu'ils n'ont demandé l'annulation de cette première décision que lors de la production de leur mémoire complémentaire ; que ces conclusions étaient irrecevables car elles ont été présentées au-delà du délai de recours contentieux ; que les premiers juges, au regard des différentes enquêtes et rapports qui leur étaient soumis, ont dénaturé les pièces du dossier ; que les professionnels n'ont pas seulement formulé des réserves à la demande d'agrément présentée par Mme X mais pour trois d'entre eux ont émis des avis défavorables ; que M. Y n'a pas pris conscience de ses difficultés eu égard à son âge et à son état de santé ; que Mme X éprouve également des difficultés au regard de l'adoption ; que de ce fait les conditions offertes par Mme X et M. Y ne sont pas remplies sur les plans familial, éducatif et psychologique ;
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Vu, 2°), sous le n° 06VE00382, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 février 2006, par laquelle le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0502202 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 7 janvier 2005 refusant à Mme X un agrément en vue d'une adoption ;
Il présente les mêmes moyens que dans sa requête précédente ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les observations de Me Labetoule, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du DEPARTEMENT DES YVELINES sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la légalité de la décision de refus d'agrément :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, également applicable à l'adoption d'un enfant étranger en vertu de l'article L. 225-15 du même code : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (...) par des personnes agréées à cet effet (...). L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission (...). Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que, selon l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 pris pour l'application de ces dispositions : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le rapport social rédigé à l'occasion de la seconde demande d'agrément déposée par Mme X est, à la différence du précédent, réservé, et non plus défavorable, ce rapport met en exergue à la fois les difficultés de Mme X, en dépit de son désir d'être mère, à se situer au regard du lien de filiation adoptive et à aborder positivement l'adoption du point de vue de l'enfant et les inquiétudes de M. Y quant à son rôle de père à l'égard de l'enfant ; que le compte-rendu des deux entretiens psychologiques est défavorable et s'est fondé, d'une part, sur les conceptions sommaires de l'adoption révélées par les entretiens avec les deux membres du couple et, d'autre part, sur leur difficulté tant à appréhender l'adoption du point de vue des besoins de l'enfant et de ses difficultés propres qu'à assumer leur rôle pour permettre à l'enfant de trouver « un nouvel ancrage social sécurisant à son arrivée » ; que, par suite, le président du conseil général du DEPARTEMENT DES YVELINES n'a pas fait une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées en refusant à Mme X l'agrément sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler le refus d'agrément en vue d'une adoption opposé à Mme X, sur ce que le président du conseil général du DEPARTEMENT DES YVELINES aurait inexactement interprété les textes applicables ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;
Considérant que les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil général du DEPARTEMENT DES YVELINES aurait rejeté la demande de Mme X aux motifs que celle-ci n'était pas mariée avec son compagnon ou que l'âge de chacun d'entre eux aurait paru inadapté à l'adoption d'un enfant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision de refus d'agrément en vue d'une adoption prise le 7 janvier 2005 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle, eu égard à ce qui précède, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES YVELINES, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X au paiement des frais exposés par le DEPARTEMENT DES YVELINES et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête n° 06VE00382 aux fins de sursis à exécution du jugement :
Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête au fond tendant à l'annulation du jugement n° 0502202 du 20 décembre 2005 du Tribunal administratif de Versailles, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06VE00382 du DEPARTEMENT DES YVELINES.
Article 2 : Le jugement n° 0502202 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 janvier 2005 prise par le président du conseil général des Yvelines refusant à Mme X un agrément en vue d'une adoption est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
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