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17/06/2008 | FRANCE | N°07VE01757

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 juin 2008, 07VE01757


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Nadine X demeurant chez M. Y, ..., par Me Saligari ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611284 en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Nadine X demeurant chez M. Y, ..., par Me Saligari ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611284 en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée régulièrement en France en 2001 pour y suivre des études supérieures et qu'elle a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour en qualité d'étudiante d'octobre 2001 à janvier 2005 ; qu'elle s'est vue délivrer, à compter de l'année 2005, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son état de santé n'a pas évolué depuis ; qu'elle n'est donc pas guérie contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que, pour l'obtention de son titre de séjour en qualité de malade, valable du 15 janvier au 14 septembre 2005, le médecin inspecteur de santé publique a donné un premier avis favorable ; que l'avis suivant du médecin inspecteur en date du 16 juin 2006, défavorable, est contredit par celui du médecin spécialiste en pathologies hépatiques de l'hôpital Beaujon où elle est régulièrement suivie ; que, par ailleurs, l'avis du médecin inspecteur est insuffisamment motivé notamment quant à sa possibilité de suivre un traitement médical approprié au Cameroun ; que les prescriptions médicamenteuses et le traitement par Interféron ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que son état de santé n'est pas stabilisé malgré un suivi et des traitements réguliers ; qu'elle vit en France depuis six ans, que son frère et sa soeur, qui résident régulièrement en France, lui apportent un soutien matériel et psychologique important ; que son père est décédé et que si sa mère demeure au Cameroun, elle n'est pas en mesure de lui apporter son soutien ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante camerounaise, née le 16 septembre 1979, est entrée en France le 21 octobre 2001 pour y suivre des études universitaires ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2004 ; qu'elle a ensuite obtenu le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la durée de validité a expiré le 14 septembre 2005 ; qu'elle en a demandé le renouvellement le 24 novembre 2005 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement dudit titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux circonstanciés des 14 novembre 2006 et 10 juillet 2007, non contestés en défense et émanant du service d'hépatologie de l'hôpital Beaujon, que Mlle X présente une pathologie hépatique C chronique, combinée à une destruction d'origine auto-imune des cellules hépatiques ; que la concordance des deux pathologies est de nature à compromettre gravement l'état de santé de l'intéressée ; qu'ainsi et, nonobstant l'avis du médecin inspecteur de santé publique contesté, d'ailleurs précédé d'un avis en sens contraire, le défaut de surveillance médicale des pathologies dont souffre l'intéressée pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, Mlle X, qui fait valoir sans être contestée qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine, est fondée à soutenir que l'arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 18 septembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposé par Mlle X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 mai 2007, ensemble l'arrêté du 18 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé la délivrance à Mlle X d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

N° 07VE01757 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01757
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-17;07ve01757 ?
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