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10/06/2008 | FRANCE | N°07VE02810

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 juin 2008, 07VE02810


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 avril 2007 en télécopie et le 6 avril 2007 en original, présentée pour M. Cengiz X, demeurant chez M. Mehmet X ..., par Me Bremaud, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410013 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 avril 2007 en télécopie et le 6 avril 2007 en original, présentée pour M. Cengiz X, demeurant chez M. Mehmet X ..., par Me Bremaud, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410013 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2004 qui a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » est contraire aux dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entré en France en novembre 2000 à l'âge de 16 ans pour rejoindre son oncle et sa tante, de nationalité française, désignée en qualité de tutrice, qui le prend en charge ; qu'il a effectué plusieurs stages, s'est vu remettre une promesse d'embauche et est bien intégré sur le territoire français ; que, par un jugement du 4 septembre 2007 non frappé d'appel et devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du 11 juillet 2007 du préfet de police prononçant sa reconduite à la frontière en se fondant sur l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; que le jugement attaqué, rendu le 13 septembre 2007 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise porte une appréciation contraire et encourt, en conséquence, l'annulation ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur,

- les observations de Me Bremaud, avocat de M. X, et de M. X,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en novembre 2000 à l'âge de 16 ans, qu'il est pris en charge par son oncle et sa tante, qu'il suit des cours de formation et dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, par suite, la décision de refus du titre de séjour prise à son encontre n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, par suite, pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en second lieu, que si par un jugement du 4 septembre 2007, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du 11 juillet 2007 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X au motif que cette autorité avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle du requérant, l'appréciation ainsi portée par cette juridiction ne s'impose pas, avec l'autorité de la chose jugée, dans le présent litige qui a un objet différent de celui portant sur l'arrêté du 11 juillet 2007 ; que l'annulation de cet arrêté est, par suite, sans influence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE02810 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02810
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-10;07ve02810 ?
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