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10/06/2008 | FRANCE | N°07VE02321

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 juin 2008, 07VE02321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 septembre 2007, présentée pour Mlle Tatiana X, demeurant chez Mlle Y ..., par Me Carvajal, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612118 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 octobre 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 septembre 2007, présentée pour Mlle Tatiana X, demeurant chez Mlle Y ..., par Me Carvajal, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612118 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 octobre 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

Elle soutient qu'elle réside depuis plusieurs années en France, où son fils est scolarisé et où elle a toutes ses attaches familiales ; qu'elle ne peut bénéficier d'aucune aide familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que Mlle X, de nationalité colombienne, invoque sa bonne intégration et fait valoir qu'elle vit en France avec son fils, qui est régulièrement scolarisé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X n'est en France que depuis le mois de juillet 2004 ; qu'en outre, elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine avec son enfant ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la brève durée de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; que, dès lors, la requérante n'est fondée ni à invoquer le bénéfice des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de séparer Mlle X de son enfant, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N° 07VE02321 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02321
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : CARVAJAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-10;07ve02321 ?
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