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09/06/2008 | FRANCE | N°06VE00997

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 09 juin 2008, 06VE00997


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Tassadite X, demeurant ..., par Me Wabant ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404608-0503171 en date du 6 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Vanves a refusé de renouveler son contrat, à la condamnation de la commune de Vanves à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'ir

régularité de la procédure de non-renouvellement de son contrat, une ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Tassadite X, demeurant ..., par Me Wabant ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404608-0503171 en date du 6 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Vanves a refusé de renouveler son contrat, à la condamnation de la commune de Vanves à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de non-renouvellement de son contrat, une somme de 39,50 euros à titre de rappel de traitement et une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Vanves le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Vanves a refusé de renouveler son contrat ;

3°) de condamner la commune de Vanves à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de non-renouvellement de son contrat, une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 39,50 euros à titre de rappel de traitement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vanves le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision du 1er décembre 2003 a été signée par M. Gauducheau en qualité de maire de Vanves et de vice-président du conseil général et non de président du centre communal d'action sociale, son employeur ; que la décision a donc été prise par une autorité incompétente ; que la procédure prévue par l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 n'a pas été respectée dès lors que cette décision ne lui a été notifiée que le 8 janvier 2004, soit le lendemain du huitième jour précédent le terme de l'engagement ; que le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; que cette décision ne fait pas mention des voies et délais de recours ; qu'elle n'a donc pas été informée de la possibilité de faire un recours contre cette décision, ce qui lui fait grief ; que cette décision n'est pas motivée par l'intérêt du service ou par une insuffisance professionnelle ; qu'une procédure disciplinaire avait été diligentée à son encontre dès le 17 janvier 2003 par la directrice du centre communal d'action sociale de Vanves ; que le rapport alors établi était en contradiction avec l'évaluation annuelle du 7 janvier 2003 ; que ses qualités et son professionnalisme depuis 1984 sont attestés par les documents produits ; que le maire a appuyé sa demande de réintégration dans la nationalité française en octobre et novembre 2001, réintégration qui a été prononcée en décembre 2003 ; qu'il lui avait promis de la titulariser dès l'acquisition de la nationalité française ; que le non-renouvellement de son contrat dissimule un licenciement pour motif disciplinaire et ne tient pas compte des avis de la commission médicale ; que des agents non titulaires ont été renouvelés dans leurs fonctions jusqu'en 2005 ; que le 10 avril 2003, elle était en arrêt de travail comme l'a constaté le service de médecine préventive, lequel l'a déclarée inapte à la reprise du travail au poste d'aide à domicile ; que la commune ne pouvait donc retenir une journée de travail pour absence de service fait ; que, compte tenu de la confusion entre les différentes fonctions du maire, elle est fondée à solliciter la condamnation de la commune du fait de l'illégalité de la décision ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 3 juin 2008, présentée pour Mme X ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été employée à compter de 1984 par le centre communal d'action sociale de la commune de Vanves en qualité d'agent social non titulaire pour exercer des fonctions d'aide ménagère auprès de personnes âgées ; que le 23 janvier 2003, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre ; que, par un arrêté en date du 14 novembre 2003, Mme X a été placée en congé de grave maladie à compter du 4 mars 2003 ; que, par une décision en date du 1er décembre 2003, le maire de la commune de Vanves a décidé de ne pas renouveler le dernier contrat de Mme X, qui arrivait à échéance le 15 janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2003 portant refus de renouvellement du contrat :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale » ; que si la décision attaquée du 1er décembre 2003 a été signée par M. Gauducheau en qualité de maire de Vanves sans préciser sa qualité, à ce titre, de président du centre communal d'action sociale, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder cette décision comme prise par une autorité incompétente ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...) » ; que Mme X, engagée à compter du 1er janvier 2004, pour une durée de quinze jours, soutient que la décision attaquée lui a été notifiée en méconnaissance du délai susmentionné ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite notification est intervenue au plus tôt le 8 janvier 2004, soit le lendemain du 8ème jour précédant le terme de l'engagement de Mme X ; que cette notification était donc, en tout état de cause, tardive ; que, toutefois, la méconnaissance du délai institué par les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité d'une décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; que, par suite, Mme X ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale en se bornant à faire valoir que la décision de non-renouvellement de son contrat aurait méconnu le délai de préavis prévu à l'article 38 précité du décret du 15 février 1988 ;

Considérant que Mme X allègue que la décision attaquée serait illégale en ce qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours prévus par les dispositions de l'article R. 421-1 du code justice administrative ; que, toutefois, à la supposer établie, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le non-renouvellement du contrat liant Mme X au centre d'action sociale de la commune de Vanves a été prise au motif que les nécessités de service ne justifient plus le recrutement d'un agent non titulaire sur le poste ;

Considérant que l'administration était en droit de ne pas renouveler le contrat de Mme X, outre le cas de licenciement par mesure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouvellement de son contrat constituerait, en réalité, une sanction disciplinaire, compte tenu notamment des renouvellements de ses contrats intervenus postérieurement à l'engagement, en janvier 2003, d'une procédure disciplinaire à son encontre ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la commune de Vanves avait décidé de confier la gestion de l'aide à domicile des personnes âgées à des associations agréées ; qu'il ressort des tableaux des effectifs et des organigrammes produits par Mme X elle-même que neuf emplois d'aides à domicile ont été supprimés entre le 29 avril 2002 et le 1er janvier 2005 ; que si la requérante fait valoir que des agents non titulaires ont été recrutés par le centre communal d'action sociale de la commune de Vanves en 2004, les documents susvisés, ainsi que les arrêtés également produits par elle, permettent de vérifier que plusieurs recrutements correspondent à des renouvellements de contrats conclus avec des agents déjà présents en 2002 dans les effectifs du centre communal d'action sociale de la commune de Vanves et que les agents non titulaires nouvellement recrutés en 2004 ne l'ont été que pour des périodes brèves, plusieurs mois après la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'un recrutement d'un agent non titulaire aurait été effectué sur un poste antérieurement occupé par Mme X, ni que la décision attaquée ne serait pas justifiée par l'intérêt du service ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a toujours fourni un travail de qualité, ce moyen est inopérant dès lors que, comme il a été dit, la décision attaquée n'est pas fondée sur la manière de servir de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2003 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Vanves a refusé de renouveler son contrat ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X demande la condamnation de la commune de Vanves à lui verser les sommes de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de non-renouvellement de son contrat, une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 39,50 euros à titre de rappel de traitement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vanves ;

Considérant que l'employeur de Mme X étant le centre communal d'action sociale de la commune de Vanves, la commune de Vanves elle-même ne saurait être regardée ni comme le débiteur éventuel d'une somme de 39,50 euros retenue sur le traitement de Mme X pour absence de service fait le 10 avril 2003 ni comme responsable des préjudices dont celle-ci demande réparation ; que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, le maire agissant au nom de la commune n'a commis aucune faute distincte, de nature à engager la responsabilité de la commune de Vanves à son égard ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Vanves sont mal dirigées et doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Vanves, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée au même titre par le centre communal d'action sociale de la commune de Vanves ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la commune de Vanves tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00997
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : WABANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-09;06ve00997 ?
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